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mercredi 24 avril 2024

Traité de Versailles – Procès de Nuremberg

 

par Francis Goumain

Le traité de Versailles et les procès de Nuremberg ont un point commun, le révisionnisme. Mais tandis qu’il est recommandé aux bacheliers d’éreinter le traité à tout-va, il est absolument interdit de toucher un cheveu des procès.

Voici par exemple une référence très précise donnée par Ingrid Weckert dans son livre « Feuerzeichen », elle cite un extrait de l’édition du 23 mars 1933 du Berliner Tageblatt :

« … En second lieu, comme nous l’avons déjà fait remarquer, la propagande d’atrocités est le dernier espoir des antirévisionnistes en Europe. Il y a chez certains une volonté constante d’étouffer dans l’œuf tout retour à la prospérité en Europe, et ce sont précisément ces ennemis jurés d’une juste intégration de l’Allemagne dans l’Europe de l’après-guerre qui, pour des motifs qui n’ont rien à voir avec ses buts affichés, font le plus usage de cette propagande de haine dirigée contre l’Allemagne elle-même. » 

Un révisionniste, dans l’entre-deux-guerres, était un partisan de l’abrogation de tout ou partie du traité de Versailles, en particulier de son article 231 plus connu sous le nom de clause de culpabilité de la guerre. Culpabilité, tout est là, il s’agissait déjà à l’époque d’infliger une condamnation morale à l’Allemagne.

Pour donner une idée de l’esprit dans lequel cet article a été rédigé, voici un extrait du discours de Raymond Poincaré, Président de la République, le 4 août 1914 au moment où la guerre éclate, discours dit de l’Union sacrée :

« Dans la guerre qui s’engage, la France aura pour elle le droit, dont les peuples, non plus que les individus, ne sauraient impunément méconnaître l’éternelle puissance morale. (Vifs applaudissements unanimes)

Et déjà de tous les points du monde civilisé viennent à elle les sympathies et les vœux. Car elle représente aujourd’hui, une fois de plus, devant l’univers, la liberté, la justice et la raison(Vifs applaudissements répétés) ». 

Argumentation qui aurait pu être reprise verbatim par les procureurs et les juges de Nuremberg.

Mais comment croire que les mêmes Alliés condamnant la même Allemagne à l’issue d’une conflagration mondiale d’ampleur similaire soient, dans le premier cas, des revanchards étriqués à l’esprit partisan, égoïste et bassement intéressé, dans l’autre les représentants irréprochables de la justice universelle ?

source:https://jeune-nation.com/culture/traite-de-versailles-proces-de-nuremberg.html

https://reseauinternational.net/traite-de-versailles-proces-de-nuremberg/

dimanche 17 juillet 2022

Nuremberg, la terre promise, les faux monnayeurs (Maurice Bardèche)

 

bardeche-nuremberg

Maurice Bardèche (1907-1998), journaliste et écrivain français, est le beau-frère de Robert Brasillach. Ils ont co-signé ensemble Histoire de la guerre d’Espagne dont la lecture est conseillée en ce 80e anniversaire de ce terrible conflit, mais aussi une Histoire du cinéma qui fait toujours référence chez les cinéphiles avertis. Mais Maurice Bardèche signe seul une vingtaine d’autres ouvrages. Ceux qui traitent de sujets politiques et historiques sont probablement les plus connus aujourd’hui. Pourtant, Maurice Bardèche, grand érudit et fin connaisseur de la littérature française, est également l’auteur d’excellents ouvrages consacrés à divers grands écrivains.

Initialement, cet ouvrage est paru en deux tomes aux éditions Les Sept Couleurs, le premier en 1948, le second en 1950. On mesurera ainsi à quel point la liberté de ton était bien plus importante au cours des premières années de l’après-guerre qu’elle ne l’est aujourd’hui. C’est un paradoxe : moins il reste de survivants de la seconde guerre mondiale, plus la vérité officielle est sacralisée et ne tolère aucune critique.

L’objet essentiel de ces deux titres réunis ici en un seul tome est d’examiner les conséquences de la justice des vainqueurs, telle que prononcée lors du procès de Nuremberg. Selon le vieil adage Vae Victis (Malheur aux Vaincus), seul le vainqueur écrit l’Histoire. Ce vainqueur est donc absous de l’entièreté de ses crimes. Seuls ceux des vaincus retiennent l’attention et sont exploités à diverses fins. Mais pour la première fois se met en place une juridiction internationale qui va ouvrir la voie à l’intrusion d’un nouvel ordre mondial dans le domaine de la justice et du droit.

Et il est manifeste que, puisque ces lois internationales sont l’esclave de contingences politiques, il n’y a bien entendu jamais eu de procès des crimes du communisme. Pas plus que les vainqueurs n’ont jamais eu de compte à rendre à propos de Dresde, d’Hiroshima ou de Nagasaki.

Nuremberg ou la terre promise Nuremberg II ou les faux monnayeurs, Maurice Bardèche, éditions Kontre Kulture, 438 pages, 21 euros

A commander en ligne chez l’éditeur

https://www.medias-presse.info/nuremberg-la-terre-promise-les-faux-monnayeurs-maurice-bardeche/59298/

lundi 3 mai 2021

Un Nuremberg qui n'a jamais eu lieu

  

Ce premier mai à Paris ce n'étaient pas des nervis d'extrême droite qui secouaient les cotes des vieux staliniens de la CGT, mais quelque 500 à 600 anarchistes ultra violents utilisant la technique émeutière des blocs noirs. Cette nouvelle nuisance doit être certes dénoncée parfaitement repérable par la sécurité territoriale, puisque dès la veille les services savaient jusqu'au nombre des individus que rassembleraient leurs réseaux, aisément identifiés sur internet. Depuis des années maintenant, ils parviennent à perturber les rassemblements d'extrême gauche, sur lesquels, à dire vrai, aucune larme ne mérite d'être versée.

Mais la rhétorique de ces anarchistes, de ces trotskistes et autres gauchistes ne fait que reprocher au PCF, à la CGT et à la FSU de ne plus ambitionner de reprendre le projet et la longue liste des crimes commis, depuis 1917, au nom du marxisme-léninisme.

Et ce discours peut être tenu à son tour impunément par ce que ces crimes n'ont jamais fait l'objet d'une condamnation globale, ni sur les causes, ni sur les conséquences.

Naïvement au lendemain de la dislocation du bloc soviétique quelques bons esprits ont cru et milité, quelque temps, en faveur de ce qu'ils appelaient de leur vœu comme un Nuremberg du communisme.

Cette vision faussée ne s'est évidemment jamais réalisée car il eût fallu pour cela un certain nombre de conditions qui existaient en 1945 et qui n'ont jamais été réalisées depuis 1991. Divers procès se sont déroulés presque inutilement tels ceux des communistes cambodgiens Khmers rouges, qui condamnèrent à la prison en 2018, soit 40 ans trop tard, deux vieillards édentés sans qu'on ait dénoncé leur idéologie. Ils allaient simplement rejoindre le chef tortionnaire "Douch" : 3 prisonniers pour 2 millions de morts.

Cette dérision a encore connu une réplique, ce 30 avril à Bogota, où se jouait une assez écœurante comédie pseudo-judiciaire.

Pseudo-judiciaire, oui : car elle ne se déroulait pas devant un tribunal ordinaire, mais dans le cadre de la JEP, sigle espagnol d'une instance se voulant Juridiction spéciale de paix. Cela résultait des accords négociés à La Havane en 2016, entre le président colombien Santos et les narcoterroristes des FARC.

Rappelons avant tout le palmarès criminel de cette organisation révolutionnaire. Fondée en 1964 elle émane du parti communiste colombien adossé lui-même à Cuba et à l'Union soviétique. Souvent présentée complaisamment comme une “insurrection paysanne”, elle est, en réalité, le résultat d’une décision politique unilatérale du PCC. Les FARC furent durablement alimentées par le trafic de la cocaïne. Cette industrie a pris son essor particulier dans les années 1980, avec d'importantes connexions au Venezuela de Maduro et dans l'Équateur des années Correa.

Globalement les FARC comptent à leur actif, plus de 21 000 enlèvements crapuleux. Celui d'Ingrid Betancourt fit beaucoup de bruit en France, jusqu'au jour où, une fois libérée par l’armée colombienne au cours de l’opération Jaque, à la déception des bobos qui faisaient mine de la soutenir, celle-ci déclara s'être convertie pendant sa captivité. On a pu dénombrer 1 182 massacres collectifs commis principalement à l'encontre de villageois et de petits paysans. Les violences sexuelles reconnues comme telles concernent plus de 17 000 victimes dont pas mal de militantes violées par leurs chefs. On recense plus de 64 000 enfants embrigadés de force comme soldats. Le nombre des disparus s'élève à quelque 520 000 dont 4 600 soldats de l'armée régulière. Les personnes déplacées sont au nombre de 5,7 millions, ceci dans un pays de 49 millions d'habitants sur un territoire deux fois grand comme la France.

Il s'agit bien, depuis 1945, de la plus grave et la plus longue guerre révolutionnaire ayant endeuillé l'Amérique latine.

Dans la population pacifique de Colombie le rejet des méthodes et des objectifs des FARC est tel que la première version des accords de paix, soumise à référendum fut rejetée par référendum, à une courte majorité de 50,2 % en octobre 2016. Ceci malgré une sorte de soutien universel, allant de l'ONU à la Banque mondiale en passant par toutes les instances habituelles de la bien-pensance. Retouchés en novembre, il fallut les imposer par une fausse voie législative, cependant que Santos recevait le Prix Nobel de la paix.

En définitive, il fut donc admis que 5 députés et 5 sénateurs siégeraient au titre des FARC sans passer par le suffrage universel. Transformée en parti politique des "Communes" l'organisation des FARC fut entièrement rejetée par le peuple colombien à l'occasion des élections libres de 2018. Au terme de celle-ci, tout en conservant les 10 sièges parlementaires attribués d'autorité par les accords de novembre 2016, elles n'obtinrent aucun élu.

L'AFP et Le Monde ont informé leurs lecteurs que les dirigeants des FARC ont admis avoir participé aux crimes contre l'humanité dont on a donné les terribles statistiques énumérées plus haut. Mais ni l'AFP ni Le Monde n'ont cru utile de souligner que ces aveux hypocrites, de crimes qualifiés d'imprescriptibles ailleurs, leur permettaient de bénéficier de peines "alternatives" limitées à 3 ans de travaux agricoles, sans privation de liberté.

L'impunité, ça suffit.

JG Malliarakis  

À lire en relation avec cette chronique
Le livre de JG Malliarakis et Charles Culbert "La Terreur rouge théorie et pratique"

https://www.insolent.fr/

jeudi 4 mars 2021

LES REPROUVES

  

Pieter Kerstens

En mai 1968, les progressistes et les « humanistes » ont décrété une liberté totale d’expression par les slogans « il est interdit d’interdire » ou « vivre sans temps mort, jouir sans entrave » et « le bâton éduque l’indifférence ». Mais cette possibilité ne s’applique qu’à une certaine catégorie d’individus, celle des bien-pensants, les détenteurs du Savoir et de la Vérité. 

En effet, une chape de plomb et 50 ans de silence couvrent un crime de guerre. 

On observe que depuis 1945 et les jugements du tribunal de Nuremberg, il y a des tabous et des totems indiscutables, érigés par des lobbies et des communautés gardiens de dogmes sectaires. Un exemple typique, parmi tant d’autres : durant des décennies, des millions d’élèves en Europe ont été anesthésiés par le mensonge des assassinats de 26.000 officiers, sous-officiers, soldats et civils polonais dans la forêt de Katyn, aux environs de Kozye Gory en Pologne, au mois d’avril 1940, imputés à l’armée allemande, selon les accusations du Tribunal de Nuremberg.

Par la suite, les enquêtes menées par la Commission Médicale Internationale, le professeur bulgare Markoff ou le suisse Dr. Naville ont déculpabilisé les troupes allemandes, de telle manière que le jugement du 1er octobre 1946 en omettait la mention. Cette omission signifie que le Tribunal Militaire International de Nuremberg n’a pas estimé que les criminels de guerre allemands étaient coupables des assassinats de Katyn. Malgré cela, et durant de longues années, les professeurs d’Histoire ont enseigné que les crimes de Katyn ont été commis par les Allemands. Tous ceux qui contestaient cette vérité « historique » ont été cloué au pilori et traité de « fascistes ».

Mais en 1990, Gorbatchev fait déclassifier les archives et rétablir la vérité sur le drame de Katyn.  Il est alors établi que le 5 mars 1940 une proposition écrite de Lavrenti Béria, chef du NKVD, ordonne d’éliminer tous les prisonniers polonais, lettre signée par Staline, Vorochilov, Mikoïan, Kalinine et Kaganovitch, tous membres du Politburo du parti communiste d’URSS.  Et ce sont aussi 1.800.000 Polonais qui furent touchés par la répression soviétique et envoyés dans les camps du Goulag et les colonies de Sibérie, dont très peu sont revenus ! 

Guerres du Golf, attentats du WTC à New-York, Printemps arabes, Shoah, Timisoara, guerres en Lybie et en Syrie.

Ces différents sujets sont interdits de contestations, d’analyses ou de remise en cause, car ils appartiennent à « la mémoire collective », chasse gardée des mondialistes, du politiquement correct et surveillés par la police de pensée. Gare à ceux qui oseraient les transgresser.  

Et parmi les rebelles de la pensée unique, nombreux ont été mis au ban de l’Humanité, condamnés, emprisonnés ou même parfois exilés, tels Paul Rassinier (ex-déporté, député SFIO), Roger Garaudy, Pierre Guillaume, Jean Plantin, Henri Roques, Thierry Meyssan, Hervé Ryssen, Robert Faurisson, Vincent Reynouard, Paul-Eric Blanrue en France, et ailleurs Wolfgang Frölich, Ursula Haverbeck, Giuseppe Falisi, Siegfried Verbeek, Alain Soral, Dieudonné M’bala M’bala, Khaled Mechaal, Mahmoud Abbas, Gamal Abdel Nasser, David Irving, Willis Carlo, Arthur Butz, Mahmoud Ahmadinejad, Sylvia Stolz, German Rudolf, Saddam Hussein, sans oublier Ernst Zundel et Horst Mahler, parmi tant d’autres en désaccord avec la doxa officielle.

http://synthesenationale.hautetfort.com/archive/2021/03/03/les-reprouves-6301247.html

dimanche 1 mars 2020

Maurice Bardèche Nuremberg ou la terre promise

Maurice Bardèche Nuremberg ou la terre promise.jpegKontre Kulture réédite en un volume deux ouvrages de Maurice Bardèche devenus introuvables Nuremberg ou la terre promise (1948) et Nuremberg II ou les faux monnayeurs (1950) Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, l'auteur y délivre l'analyse critique la plus fine qui soit du système de domination mondiale qui venait de se mettre en place.
Le présent ne surgit pas de nulle part. Il est de loin en loin dans l'histoire des moments de rupture où se jouent des choses décisives pour l'avenir. Ce sont des époques, au sens où l'entendait Bossuet : on s'y arrête pour considérer, comme d'un sommet, tout ce qui est arrivé devant et après. Y remonter est le seul moyen qui s'offre à l'historien de jeter un tant soit peu de clarté sur les chaotiques événements qui les ont précédés, car, dans l'obscurité de la lutte, une catastrophe se préparait. Et surtout, la compréhension de pareilles époques permet de décrypter les événements qui les ont suivis, jusques et y compris, lorsqu'il s'agit d'une période de laquelle nous n'avons cessé de subir l'influence, les événements présents.
L’époque du tournant
Le moment de la Deuxième Guerre mondiale est pour nous une semblable époque. Les conflits du XIXe siècle, et surtout la Première Guerre mondiale, sont les balbutiements et en quelque sorte les prémisses de l'enfantement du système actuellement dominant. Lors du procès de Nuremberg, c'est un nouvel ordre mondial qui apparaît pour la première fois en plein jour. Maurice Bardèche avait le regard qu'il fallait, et il était, au bon moment, au bon endroit pour voir ce qui devait ensuite rester caché. Bardèche met en question le procès de Nuremberg dans son principe même. Il prophétise ainsi le rôle que jouent le droit et le procès dans la guerre moderne. Il voit ce que cachent les « droits humains » et le pacifisme qui bannit la souveraineté et met la guerre hors-la-loi. Il voit que la profonde raison d'être de Nuremberg n'est pas tant la condamnation des Allemands que la justification des horreurs commises contre eux par les Alliés.
Terrorisme et crime contre l’humanité
La condamnation morale de l'ennemi est indispensable aux embargos et aux blocus qui meurtrissent des populations entières, aux bombardements de villes et de villages, aux démantèlements des infrastructures, aux déportations de masse, aux assassinats et aux viols systématiques. La pratique du terrorisme sous le nom de résistance, l'appel au soulèvement des populations civiles, les ordres, déjà, donnés aux fonctionnaires et aux membres de tout l'appareil policier et militaire de désobéir, tout cela exige l'ouverture d'un procès, tout cela entraîne nécessairement dans le cercle infernal de la lutte contre le terrorisme et du crime contre l'humanité le chef d'État indocile dont le renversement violent est programmé. Il faut réduire l'ennemi à une bête féroce, et si possible le conduire à en devenir une, sous peine de voir condamnée la manière dont on l'a traité. Voilà ce que ce livre venu du passé nous donne à voir de notre temps.
Kontre Kulture, 440 pages, 21 euros www.kontrekulture.com

Damien Viguier Réfléchir&Agir n° 55 hiver 2017

jeudi 9 juin 2016

La Face cachée de Nuremberg

Francephi.com vous propose
Face-cachee-Nuremberg-e.jpgNuremberg : un procès au bilan ambigu.
Le Tribunal militaire international qui a ouvert ses audiences à Nuremberg le 20 novembre 1945, a laissé à la postérité un héritage contrasté.
D’un côté, ses thuriféraires valorisent la nécessité de condamner solennellement le régime hitlérien. Ils assurent que cette obligation morale oblitère les défauts inhérents à une justice expéditive prodiguée par le vainqueur au vaincu.
D’un autre côté, les esprits critiques qui restent à ce jour très minoritaires. Ils ne se satisfont pas des discours sur l’impératif éthique de Nuremberg, mais ils considèrent que les manquements au droit des gens, aux lois et conventions internationales, aux principes généraux du droit et à la pratique judiciaire européenne traditionnelle, non seulement ôtent toute valeur à ces jugements, mais font retomber les triomphateurs anglo-saxons dans les errements qu’il savaient l’ambition de sanctionner.
Dans cet ouvrage, l’historien américain Mark Weber apporte un regard critique sur Nuremberg et propose une moisson de faits passés habituellement sous silence qui enrichira la réflexion des lecteurs sur la valeur de ce tribunal d’exception 
Acheter l'ouvrage ici
http://francephi.com/boutique/edition-deterna/la-face-cachee-de-nuremberg/

mercredi 3 octobre 2012

Vendée : du génocide au mémoricide

Dans un ouvrage à paraître le 6 octobre (Vendée : du génocide au mémoricide, éditions du Cerf, 448 p., 24 euros, à commander à nos bureaux), Reynald Secher démonte de façon inédite les massacres perpétrés en Vendée. Retour sur le parcours d'un historien hors normes.
o L'Action Française 2000 – Le monde pense que vous êtes l'élève de Pierre Chaunu, mais n'êtes-vous pas celui de Jean Meyer ?
o Reynald Secher – En effet. Jean Meyer était un homme exceptionnel. Il s'est vite rendu compte qu'il y avait un vide sur la Vendée. Quand je l'ai eu comme professeur à l'université de Haute-Bretagne, j'ai été impressionné par son avidité de connaissances. Il était spécialiste du Régent, de la noblesse bretonne, de la Marine. Je suis allé le voir pour qu'il soit mon directeur de maîtrise. Il avait remarqué que j'étais de la rive gauche de la Loire, Breton et Vendéen. Il m'a proposé un sujet sur la Vendée et j'ai refusé pour des raisons personnelles, inconscientes, familiales. Je n'avais cessé d'entendre les noms de mes ancêtres martyrs, assassinés ici, violés là... Mais en dehors de la Vendée militaire, je n'en parlais pas. Personne n'en parlait. Jean Meyer m'a convaincu. Alsacien, il a été un Malgré-Nous, il a servi dans l'armée allemande, comme capitaine de l'Armée Rouge, officier chez les Anglais, chez les Américains. Il me parle du "vide" sur la Vendée. C'était le domaine des historiens amateurs. Des récits, pas de réflexion. Meyer insiste pour dire qu'il faut au préalable trouver des archives.
La Chapelle-Basse-Mer
Là, il est génial. Il avait fait des recherches sur la noblesse bretonne à la Chapelle-Basse-Mer, constaté la qualité des archives, et il s'aperçoit que j'appartiens par ma famille aux notables de la Chapelle-Basse-Mer. Il me propose un carrotage de mon village en jouant de ma connaissance du terrain et des gens qui m'ouvrirent leurs greniers avec une facilité déconcertante. Rien n'était classé, mais je n'avais aucun souci pour faire le lien entre les archives, car je connaissais les lieux-dits, les noms de famille. Ce fut le travail de maîtrise. Meyer me propose de ramasser cette documentation et de reconstituer l'histoire de cette commune avant et après le fracas. Nous sommes en 1981-1983, avant le rouleau compresseur du Bicentenaire. Cela donne ma thèse de troisième cycle sur la Chapelle-Basse-Mer. Pour constituer le jury, Meyer a choisi le remarquable André Corvisier et Chaunu, qui a d'abord refusé en arguant du fait qu'on ne pouvait soutenir une monographie locale en thèse de troisième cycle (au nom de l'École des Annales). Meyer lui démontre l'intérêt des découvertes et le caractère répétitif du massacre au-delà de la Chapelle-Basse-Mer.
J'avais relevé deux lois qui, à l'époque, n'étaient pas connues. Il y avait une loi le 1er août 1793 et une seconde le 1er octobre. C'était étrange... Je soutiens donc ma thèse, thèse terminale pour moi, je ne devais pas aller plus loin. J'avais un travail qui m'attendais aux États-Unis comme directeur d'une chocolaterie. Mais Chaunu perçoit le procédé génocidaire à travers mes recherches. Dans Juifs et Vendéens, j'ai montré comment, dans ma famille sous l'Occupation, on avait caché des juifs par réflexe devant la souffrance. Chaunu me harcèle et je finis par m'entendre dire : « OK, je vous fais ce travail en deux ans, et ensuite je m'en vais. »
Un travail de juriste
C'est un travail de juriste que j'entreprends. Je mets en évidence des lois et démontre le plan. J'ai tous les documents, les lettres de Turreau... Je suis cambriolé quinze jours avant de soutenir à la Sorbonne. On m'a volé ma thèse. Chaunu m'assure que j'ai soulevé un gros sujet. Il m'invite à être prudent. Le lendemain, je reçois un appel téléphonique soi-disant du rectorat. On veut me rencontrer dans un café de Rennes. Un homme m'assure qu'il a connaissance de ma thèse, que je ne peux pas soutenir, à la veille du Bicentenaire, on a tout prévu. « On vous donne 500 000 francs et un poste à l'Université et vous ne soutenez pas. Si vous refusez, vous serez emmerdé toute votre vie. » J'appelle Chaunu : « Veux-tu vraiment soutenir. C'est dangereux. » Je soutiens. Tout va bien. Mais arrive l'émission de Pivot, Apostrophe, l'année suivante, juillet 1986. Il y a là Martinet, fondateur du PSU, Michel Winock, Jean Daniel, et ils me tombent dessus mais obtiennent l'effet inverse de celui escompté. Mon livre devient un best-seller.
On me reprochait de parler rétroactivement du génocide. On me l'interdisait. En réalité, la notion de génocide a toujours été rétroactive. C'est une notion de 1946. Cette logique interdirait donc la notion de génocide pour les juifs, et donc pas de génocide arménien non plus. On m'accusait également d'appartenir à l'extrême droite et de vouloir minimiser le génocide juif. Je découvre ensuite un texte de Grachus Baboeuf qui dit la même chose que moi avec ses mots à lui, à la médiathèque de Nantes, que l'on ne pouvait pas consulter publiquement. Le bibliothécaire coopéra volontiers avec moi. Ce livre sera publié avec la collaboration de Jean-Joël Brégeon.
L'horreur commence
L'horreur commence pour moi. J'ai dû démissionner de l'enseignement secondaire ; on n'a pas reconduit mes contrats à l'université. Je me suis retrouvé dans une situation très difficile. Mais ils ont été très embêtés par la Vendée pour le Bicentenaire. Ils ont tout concentré sur un an, toutes les cérémonies sur une année... J 'ai fait ma vie ailleurs, mais en quittant l'enseignement j'avais conçu un mot, celui de « mémoricide ». J'ai des amis arméniens et juifs qui ont trouvé le mot intéressant, qui m'ont poussé à réfléchir sur la négation d'un fait objectif. Je ne voulais pas revenir sur la Vendée. On me pousse, je parle à Stéphane Courtois de ma notion de mémoricide, qui m'assure que cela pourrait aider tous les historiens. On a un souci sur le traitement de l'histoire qui n'a pas été traité par la Convention de Nuremberg... J'avais pensé mémoricide juridiquement, mais pas historiquement. Ce travail m'a demandé quatre ans et il est voué à la mémoire de tous les génocides.
o Vous rendez compte dans votre dernier livre de la découverte d'éléments nouveaux. Pouvez-vous nous en parler ?
o Le hasard a voulu que je me rende aux Archives nationales avec mon fils, un samedi. On commande, en dilettantes, quelques côtes, on ourle quelques dossiers, mais sans but particulier. Le soir, en partant, je ne conserve pas mes documents pour la prochaine visite et les remets en archivage. Le lendemain, j'ai des remords, insiste auprès du personnel pour pouvoir consulter, malgré tout, ces documents. Je fais jouer la carte sensible, je suis breton, je viens de loin, j'insiste poliment. Ma courtoisie me sert. J'ouvre une pile de lettres, de brouillons, mélangés pêle-mêle, mais où se dégage quelques lignes signées par Barrère de Vieuzac, par Robespierre, des lettres au nom du Salut public, adressées à la Convention. J'appelle Stéphane Courtois, lui fais part de ma trouvaille, qui me rappelle que mon livre sur le mémoricide paraît le 6 octobre, dans trois mois. Je lui affirme avoir le pressentiment d'avoir trouvé quelque chose d'important. J'ai mis un mois et demi à comprendre : j'étais devant le plan original de l'extermination de la Vendée.
o Pouvez-vous nous retracer les grandes lignes de ce processus d'extermination ?
o Le soulèvement commence en mars. Le 1er août 1793 est votée une première loi d'extermination, de déportation et d'anéantissement. On séparait en deux la population. On déportait la moitié et exterminait l'autre partie. La Convention vote cela et, le 1er octobre, l'extermination de tous les habitants et la nomination de Turreau fin novembre 1793. Il se rendra en Vendée courant janvier 1794 jusqu'en mai 1794, avant la chute de Robespierre. Je m'aperçois que c'est le Comité de Salut public, le 27 juillet 1793, qui l'impose à la Convention. Le 1er août, le plan d'extermination de la Vendée militaire est parfaitement défini. Il est très simple. On décide de mettre un mur de soldats pour noyer les Vendéens dans la Loire et dans l'océan. Le hic, c'est que les officiers, tous d'Ancien Régime, refusent cette extermination. Épuration de l'armée qui dure jusqu'en septembre, d'où la loi d'octobre, mais qui est votée au moment où les Vendéens traversent la Loire après Cholet et, qui plus est, font grâce aux prisonniers républicains sur la demande de Bonchamp. On demande aux soldats républicains de se taire sur ce geste, d'affirmer au contraire qu'ils ont été maltraités. Vous allez réparer la faute d'avoir été graciés comme des esclaves par les Vendéens en exterminant toutes les familles. Cela donne l'énorme charnier de Babilais, à côté du lieu où ils ont été graciés. On se méfie des militaires. On leur adjoint des conventionnels ou ce sont les conventionnels eux-mêmes qui prennent les choses en main, comme Carrier à Nantes ou Francastel. À partir du 27 juillet 1793, il n'y a pas de guerre civile, il n'y a qu'un génocide. On occupe les Vendéens le temps de réunir une armée de masse. Les Vendéens s'épuisent le long d'un mur à l'Est qui va de la Normandie à la Loire. On se réunit le 11 novembre 1793 au Pavillon de Flore.
Comité de Salut public
J'ai découvert les originaux du Comité de Salut public qui décident de l'extermination programmée des Vendéens. On va leur tomber dessus. Pour le moment, laissez-les agir dans des combats sans portée, et Turreau va à Paris chercher les ordres fin novembre. La fameuse lettre de Turreau du 24 novembre 1793 ne demande pas l'autorisation d'exterminer, mais l'ordre de changer de plan. Passer du plan masse aux colonnes mobiles. D'où la réponse du Comité du Salut public qui lui laisse carte blanche, du moment qu'il extermine. Turreau prend ses responsabilités, mais ce sont les députés qui sont sur le terrain. Carrier n'est pas fou. Il est député. Il agit au nom des députés, il a les ordres. Il va être amnistié. Il est lavé. On a tous les textes. Il faut juste la volonté de les voir, de les étudier, de les comprendre. Ils sont photographiés dans le livre. Mais, on fond on oublie les souffrance des victimes. Que deviennent les souffrances ? C'est aussi le sujet de mon livre.
o Au temps du Bicentenaire, on se demandait s'il fallait tout prendre de la Révolution française, un bloc pour Clemenceau et un verre de sang pour Edgar Quinet, en référence au verre de sang bu par Madame de Sombreuil lors des massacres de septembre pour sauver son père. Buvez-vous ce verre de sang ?
o Mais je suis le verre de sang. En moi résonne la mémoire des victimes.
Propos recueillis par Marc Savina L’ACTION FRANÇAISE 2000 Du 6 au 19 octobre 2011

dimanche 17 juin 2012

Retour sur "Katyn à Nuremberg"

Aujourd'hui il est enfin admis par tous que ce sont les Soviétiques et non les Allemands qui ont commis le massacre d'environ 22 000 officiers polonais, non seulement dans la forêt de Katyn près de Smolensk mais aussi à Kosielsk, Starobielsk et Ostachkov. (Au procès de Nuremberg, il a surtout été question de Katyn).
Sur ce point d'histoire, on a donné raison aux révisionnistes et la vérité a donc été finalement rétablie.
En revanche, on tend à continuer de nous mentir sur deux points d'importance.
D'abord, on veut nous faire croire qu'au procès de Nuremberg (1945-1946), ce sont seulement les Soviétiques qui ont eu l'aplomb d'accuser les Allemands de ce meurtre de masse. Or la vérité est que l'acte d'accusation, avec sa mention du crime perpétré à Katyn par les Allemands, portait les signatures à la fois et successivement des Français (en premier lieu !), des Américains, des Britanniques et des Soviétiques (en dernier lieu !).
Ensuite et surtout, pour continuer à minimiser la responsabilité des Alliés dans l'affaire, certains aujourd'hui font valoir que, dans le jugement prononcé le 30 septembre et le 1er octobre 1946, le nom même de "Katyn" n'apparaît pas, ce qui est exact. Mais, ainsi qu'on pourra le constater plus loin, il n'en demeure pas moins que les juges de Nuremberg ont implicitement attribué le crime de Katyn aux Allemands du début à la fin du procès et cela grâce, en particulier, au subterfuge offert par un article du Statut, l'article 21 ; ledit article déclare qu'on considérera « comme preuves authentiques les documents et rapports [...] dressés par les Commissions établies dans les divers pays alliés pour les enquêtes sur les crimes de guerre » imputés aux vaincus ; autrement dit, du seul fait qu'une Commission soviétique eût conclu que le crime de Katyn était allemand, il s'ensuivait que personne n'avait le droit de remettre en question la culpabilité des Allemands.
En résumé, les Russes n'ont pas été les seuls à se déshonorer par le mensonge de Katyn ; les Français, les Américains et les Britanniques ont eu, eux aussi, leur pleine part de ce déshonneur. Et aujourd'hui les historiens qui viennent prétendre que les juges de Nuremberg n'ont pas attribué aux Allemands le crime de Katyn font, à tout le moins, preuve de légèreté.
Pour ma part, j'ai, dans le passé, traité de « Katyn à Nuremberg » dans une étude du 1er août 1990 qu'on trouvera soit à http://robertfaurisson.blogspot.fr/2010/12 /katyn-nuremberg.html, soit dans la Revue d'histoire révisionniste d'août-octobre 1990, p. 138-144, soit dans mes Ecrits révisionnistes (1974-1998), p. 1130-1136. Dans cette étude, qui remonte à plus de vingt ans, je précisais déjà que le crime de Katyn n'était pas mentionné dans le jugement. Mais cette absence de mention n'était évidemment pas pour absoudre les Allemands. Si tel avait été le cas, les média du monde entier auraient retenti de la nouvelle. La raison de cette abstention des juges tient à la spectaculaire humiliation subie par les procureurs soviétiques et par le président Lawrence venu au secours de ces derniers quand ils ont voulu, les 1er et 2 juillet 1946, soit trois mois avant le verdict, démontrer la culpabilité allemande. Leur tentative s'était soldée par un fiasco : 1) les interrogatoires des accusés allemands auxquels on imputait le massacre avaient tourné à la confusion des Soviétiques, 2) les avocats allemands avaient su passer à l'attaque, 3) les procureurs soviétiques, battant en retraite, en avaient été réduits à piteusement invoquer l'article 21 du Statut et 4) Lawrence les avait suivis sur ce terrain, ce qui avait eu l'inconvénient de mettre en évidence que cet article 21 avait pour fonction de permettre aux accusateurs et aux juges d'affirmer n'importe quoi sans apporter de preuve. On comprend que dans de telles conditions le président Lawrence et les autres membres du tribunal n'allaient pas trois mois plus tard parler de Katyn dans leur délibération et dans leur jugement.
Ce qu'on peut et même ce qu'on doit dire, c'est que, du lever au baisser de rideau de la mascarade judiciaire de Nuremberg, le crime de Katyn a été attribué aux Allemands par l'unanimité des juges. Ce crime de masse leur a été trois fois attribué : d'abord par la promulgation du Statut avec son article 21, puis dans l'acte d'accusation et, enfin, au terme des deux audiences du 1er et du 2 juillet 1946 avec le rappel confirmé dudit article, véritable deus ex machina de l'entier spectacle.
Répétons-le : tous les Alliés Tel non pas seulement les Soviétiques), à commencer par les Français, avaient signé l'acte d'accusation faisant des Allemands les responsables du massacre de Katyn. En outre, tous les Alliés (et non pas seulement les Soviétiques) ont considéré comme « preuve authentique » le document et rapport URSS-054 établissant que les "fusillades" de Katyn avaient été accomplies au cours de l'automne 1941 par le régiment du génie allemand 537. À lui seul cet article 21 a permis aux Alliés de conclure et d'établir sans autre forme de procès que ce document signé d'une Commission soviétique était incontestable. (Soit dit en passant, siégeait dans cette commission le métropolite Nicolas, qui avait signé, avec le biologiste Trofim Lyssenko, futur faussaire de renom, le document ou rapport URSS-008 attestant de ce qu'il y avait eu au camp de concentration d'Auschwitz des chambres à gaz homicides, quatre millions de morts, etc.).
Si l'on regroupe en un tout les seuls articles 19 et 21 du Statut, on s'aperçoit que les accusateurs et les juges de Nuremberg disposaient là d'une arme absolue qui permettait à ces derniers 1) de se dispenser des « règles techniques relatives à l'administration des preuves », 2) d'appeler "preuve" ce qu'ils estimeraient, eux, personnellement, avoir "valeur" de preuve, 3) de tenir pour acquis ce qu'ils estimeraient être « de notoriété publique » et qui, en fait, était essentiellement la somme des inventions de leur propagande sur la « barbarie allemande ». En bon français et pour parler comme tout le monde, au procès de Nuremberg, les vainqueurs pouvaient se dispenser de prouver les accusations qu'ils portaient contre le vaincu. Ils ont largement tiré profit de ce honteux privilège et, en fin de compte, leur mensonge de Katyn n'aura été que l'un de leurs plus gros mensonges, tous littéralement déclarés incontestables ; en France, quarante-cinq ans plus tard, le 14 juillet 1990, allait paraître au Journal officiel la loi socialo-communiste Fabius-Gayssot qui, depuis lors, rend incontestable ce type de mensonges sous peine de prison et de lourdes sanctions financières.
Quant aux historiens, il est temps qu'ils cessent de faire valoir l'absence de toute mention du crime de Katyn dans le texte du jugement de Nuremberg puisque, aussi bien, tout au long du procès, les juges ont été unanimes pour attribuer ce crime aux Allemands.
Pour reprendre le mot célèbre d'un haut magistrat américain, le "procès" de Nuremberg a bien été une high-grade lynching-party (« une opération sophistiquée de lynchage ») montée par des vainqueurs ivres d'une puissance sans frein contre un vaincu saigné à blanc et réduit à une totale impuissance (voy. « Les Victoires du révisionnisme-suite »).
On n'imagine personne qui, en toute connaissance de cause, accepterait d'être jugé par un tribunal comparable à celui du « Procès des grands criminels de guerre devant le Tribunal militaire international de Nuremberg ».
Robert FAURISSON. Rivarol du 27 avril 2012
NB : Des révisionnistes (voy., par exemple, Historische Tatsachen n° 48 de 1991) ont écrit qu'après la guerre des soldats et des officiers allemands ont été condamnés à mort par un tribunal de Leningrad pour le crime de Katyn et pendus. Noms, dates et précisions ont été fournis. Mais, personnellement, je n'ai pas enquêté sur le sujet et je ne puis donc confirmer, infirmer ou corriger cette assertion. Les auteurs ne fournissaient pas le texte intégral du jugement en question, qu'il faudrait retrouver pour se prononcer en toute connaissance de cause.

mardi 15 mai 2012

IL Y A 90 ANS, ON PROMETTAIT (DEJA) DES LENDEMAINS RADIEUX GRIGORI MOISSEVITCH MAIRANOVSKI

Vous avez dû entendre parler des expérimentations humaines auxquelles se livraient les nazis dans les camps. Mais je parierais que vous avez moins souvent entendu parler de celles qui se pratiquaient dans les coins discrets de la Loubianka, le siège des services secrets soviétiques, qu’ils se soient appelés Tchéka, Guépéou, KGB ou NKVD.
Et encore moins de celui qui eut la haute main sur ces expérimentations de 1937 à 1951. Il a fallu pour cela que Soljenitsyne lève le voile en 2003 dans le tome 2 de sa fresque Deux siècles ensemble – Juifs et Russes pendant la période soviétique. Et révèle des choses bien étonnantes, quoique quasiment boycottées depuis.
Le laboratoire des poisons du régime bolchevique est installé dès 1921. En 1926, il passe sous la férule de Gendrik Yagoda, alors second de la Guépéou. A partir de 1937, sous le nom de Laboratoire 1, ses activités vont considérablement se développer sous la direction de Grigory Moïssevitch Maïranovski.
Les sources ne sont pas très loquaces sur ce personnage qui ne manque pourtant pas d’intérêt et dont les hauts faits mériteraient de passer à la postérité au moins autant que ceux du Dr Mengele. Difficile déjà de trouver un portrait de lui. On sait qu’il est né en 1899 à Batoumi en Géorgie. Dans sa jeunesse, il s’affilie au Bund (l’Union – socialiste et antisioniste – des travailleurs juifs), mais devant les nuages qui s’amoncellent sur ce mouvement, qui sera finalement liquidé, il préfère rejoindre les bolcheviques. C’est plus sûr. Il devient médecin biochimiste.
Il travaille ensuite à l’Institut de recherches médicales Gorki à Moscou qui sera placé sous l’autorité du NKVD. En 1937, l’année des grandes purges, ce serviteur très zélé du régime obtient une promotion dont il tâchera de se rendre digne : on lui confie la direction du Laboratoire 1 avec la tâche très spéciale de mettre au point un poison mortel ne laissant pas de traces. Un poison provoquant un décès qui semblerait naturel, du genre « insuffisance cardiaque ».
Dès lors, il va se mettre au travail avec ardeur et sans états d’âme superflus. De toute façon, n’est-ce pas, ses victimes étaient des ennemis du peuple, et lui-même travaillait à instaurer un monde meilleur, alors les détails…
Il va se livrer à des recherches sur toutes sortes de poisons : la digitaline, le curare, la ricine, etc. Et  comme c’était un homme consciencieux et désireux de bien faire, il fera des essais sur des cobayes humains – les oiseaux, ainsi les appelait-il poétiquement – d’âge et de condition physique très variés. Il administrait le poison dans la nourriture ou la boisson, puis à travers un judas, observait les phases de l’agonie, notant scrupuleusement tous les détails.
Il est si bien noté par ses chefs qu’il est promu colonel du NKVD en 1943. C’est la guerre, ce ne sont pas les ennemis du peuple qui manquent. Outre les russes, il aura bientôt à sa disposition des oiseaux allemands, polonais, voire japonais. Il expérimente à tour de bras.
Et d’ailleurs il réussira apparemment à mettre au point la substance parfaite, appelée C-2 qui vous tuait doucement en quinze minutes, sans laisser de traces. Elle sera largement utilisée.
Le NKVD demandera également à ce précieux auxiliaire d’expérimenter un « camion à gaz ». Mais nous en reparlerons.
Ce n’est qu’à la veille du procès de Nuremberg, en 1945, que les expérimentations sur cobayes humains effectuées par le bon docteur Maïranovski furent interdites. Du moins officiellement.
Les luttes de pouvoir sauvages au sein du NKVD, alors dirigé par Lavrenti Béria, vont affecter le colonel-empoisonneur qui se croyait pourtant bien à l’abri dans son laboratoire. Il savait tant de choses, ayant personnellement pratiqué tant d’assassinats politiques, qu’il se considérait intouchable ....
Il est cependant arrêté en décembre 1951 -  pas pour ses crimes, je vous rassure tout de suite - mais dans un contexte de luttes de clans.  Et, sans qu’il y ait de procès, il est condamné à 10 ans de prison pour… abus de fonction et détention illégale de poisons ! Curieusement, il ne sera pas libéré à la mort de Staline, en mars 1953, et dans l’espoir de se dédouaner, il chargera copieusement son ancien patron, Lavrenti Béria, lors du procès de celui-ci en juin de la même année, reconnaissant du même coup ses propres crimes.
Il  fera bel et bien ses 10 ans de prison, à sa grande indignation. Voilà comment on récompensait la vertu militante ! Il est libéré en décembre 1961 et assigné à résidence au Daghestan où il travaillera dans un laboratoire de chimie.
Il commettra une erreur fatale en essayant d’obtenir avec acharnement sa réhabilitation. Dans ce but, il écrit à Krouchtchev, le nouveau maître, pour lui rappeler certains faits anciens – notamment un assassinat commun – que ce dernier n’avait apparemment nulle envie de voir ressurgir. Maïranovski n’aura pas l’occasion d’en parler davantage car il succombe opportunément en décembre 1964 d’une… insuffisance cardiaque.

samedi 7 avril 2012

Les leçons de Katyn

En date du 26 novembre 2010, la Douma (le parlement de Russie) a officiellement reconnu que le massacre de 4400 prisonniers de guerre polonais à Katyn (Biélorussie), perpétré entre avril et mai 1940, avait été ordonné par Staline lui-même et que l’Union soviétique était seule coupable de ce crime de guerre.
Il est notoire que le jugement du Tribunal militaire international (TMI) siégeant à Nuremberg de 1945 à 1946, tribunal constitué par les anciennes puissances alliées (Etats-Unis, Grande-Bretagne, France, Union soviétique) pour juger l’Allemagne vaincue, fonde en droit les lois de censure et de répression qui ont érigé la Shoah en dogme historique indiscutable. L’article 19 du statut du Tribunal Militaire International (TMI) issu des Accords de Londres signés par les Alliés le 8 août 1945, statut qui constitue la base juridique du Tribunal de Nuremberg, stipule que : « Le Tribunal ne sera pas lié par les règles techniques relatives à l’administration des preuves (…). » Ce tribunal d’exception pouvait ainsi accepter des pièces à conviction sans s’assurer de leur authenticité et rejeter sans justification des preuves à décharge des accusés. Autrement dit, les Alliés pouvaient, selon leurs intérêts, forger des accusations sans avoir besoin de les prouver et ignorer les pièces favorables aux accusés. En outre, l’article 21 du même statut stipulait que « Le Tribunal n’exigera pas que soit rapportée la preuve de faits de notoriété publique, mais les tiendra pour acquis (…). » Et comme c’est le tribunal lui-même qui décidait ce qu’était un fait de notoriété publique, la culpabilité des accusés était établie d’entrée de cause.
Cette particularité juridique explique pourquoi les juges soviétiques ont pu « interpréter » le crime de Katyn aux dépens des Allemands.
Certes, la décision de la Douma n’apporte rien de nouveau à la connaissance de l’Histoire. En 1943 déjà, la commission neutre enquêtant sur la scène du crime et dirigée par le professeur Naville, expert médecin légiste de Genève, avait conclu à la culpabilité des Soviétiques. En 1946, au cours des débats du Procès de Nuremberg, le juge américain Francis Biddle déclara que l’intervention du procureur soviétique Rudenko chargeant les Allemands du crime de Katyn [document URSS-54] était si arrogante et si calomnieuse qu’aux Etats-Unis « l’auteur d’un tel document serait poursuivi pour outrage à magistrat » et qu’il fallait peut-être envoyer Rudenko « en prison séance tenante ». En réalité, cette déclaration hypocrite relevait du simple effet de manche, puisque l’acte d’accusation avait été approuvé par les quatre puissances alliées.
En 1990, Mikhaïl Gorbatchev, alors président de l’URSS, avait admis la culpabilité des soviétiques dans le massacre de Katyn. Entre 1992 et 2005, les autorités judiciaires de Russie menèrent une enquête et conclurent au non-lieu, sous prétexte que les faits étaient prescrits, en vertu d’une interprétation qualifiant les massacres de Katyn de « crime militaire ». Enfin, en novembre 2010, la Douma confirma officiellement la culpabilité de l’Union soviétique et la responsabilité de la Russie postsoviétique quant aux conséquences du massacre de Katyn, ce qui constitue un fait nouveau de nature juridique ouvrant, à priori, le droit à des réparations en faveur de la Pologne et des descendants des victimes. Le « fait nouveau » est à prendre dans le sens juridique du terme, afin d’éviter toute confusion entre « fait historique » et « fait juridique ». Ce « fait nouveau » repose sur la reconnaissance officielle du fait que des juges soviétiques ont siégé au Tribunal de Nuremberg pour juger le crime de Katyn, alors que d’autres soviétiques, exécutant les ordres de dirigeants soviétiques comme Staline et Béria (chef du NKVD), ont perpétré le crime de Katyn. Par conséquent, la décision de la Douma établit officiellement le « fait nouveau » que les soviétiques étaient juges et parties dans le crime de Katyn. Or, nul ne peut être à la fois juge et partie dans la même cause. Ce « fait nouveau » reconnu comme tel pose la question de la validité même du Tribunal de Nuremberg. Quant à sa légitimité, de nombreux auteurs, dont les pionniers furent Maurice Bardèche et Gaston-Armand Amaudruz, avaient mis en évidence, il y a une soixantaine d’années déjà, le caractère exceptionnel des Statuts et des débats de ce Tribunal militaire, en complète rupture avec l’idée que l’on se fait du Droit et de la Justice depuis Portalis. Rappelons que ces Statuts furent élaborés avant la fin de la Deuxième guerre mondiale à l’initiative du Congrès Mondial Juif (CMJ) par deux éminents juristes juifs lituaniens, Jacob et Nehemiah Robinson. En 1946, l’Assemblée générale des Nations Unies a déclaré dans sa résolution 95 que les Statuts et le jugement du Tribunal militaire de Nuremberg sont reconnus en tant que normes impératives de droit international. Ce jugement a donc force de loi sur la planète entière. Il s’agit bien là d’un redoutable instrument de coercition contre la souveraineté des Nations et contre la liberté d’expression. Mettre en question le bien-fondé du jugement de Nuremberg en affirmant sa nullité, c’est mettre en cause le principe même des lois de censure et de répression qui en découlent, sans oublier une possible révision des jugements prononcés contre les révisionnistes. Or, la critique des lois n’enfreint aucune loi. Et comme le jugement de Nuremberg a été promu au rang de norme impérative de droit international, il paraît licite, à preuve du contraire, de débattre de cette question. La loi Fabius-Gayssot qui nous interdit de contester le jugement de Nuremberg nous autorise encore à discuter du bien-fondé de ce même tribunal. Or, le jugement du Tribunal de Nuremberg, sans pour autant disculper l’Allemagne accusée à tort de ce crime par le procureur soviétique, le général Rudenko (document URSS-54), avait occulté l’identité du véritable coupable, à savoir l’Union soviétique elle-même. A l’évidence, le Tribunal de Nuremberg ne pouvait se permettre de juger l’un de ses membres sans se contredire et se disqualifier. Triomphe de l’iniquité, sept prisonniers de guerre allemands furent même pendus à Leningrad par les Soviétiques en 1946 pour avoir, soi-disant, participé aux exécutions de Katyn. L’historien allemand Friedrich Karl Pohl a donné dans l’hebdomadaire Rivarol du 7 mai 2010 les précisions suivantes : « A l’hiver 1945/46, dix prisonniers de guerre allemands furent accusés dans un procès à Leningrad d’être responsables du massacre de Katyn où le NKVD soviétique avait assassiné 4 400 officiers polonais. Tous les accusés ont avoué leur culpabilité. Naturellement, on connaît les méthodes avec lesquelles les aveux ont été obtenus dans ce procès bidon. Trois soldats furent condamnés aux travaux forcés, mais sept à la peine de mort. Ils furent pendus sur une grande place à Leningrad, devant une foule énorme. Le gouvernement allemand n’a jamais rien fait pour réhabiliter ces compatriotes. Dans le Procès de Nuremberg, le juge colonel soviétique Pokrowsky, avec des documents falsifiés, a accusé les Allemands pour ce massacre. »
Des soviétiques, membres d’un tribunal constitué pour juger, entre autres, le crime de Katyn, ont siégé en qualité de juges au Procès de Nuremberg. D’autres soviétiques, aux ordres de dirigeants soviétiques comme Staline et Béria, ont perpétré un crime d’Etat à Katyn. On ne peut être juge et partie. La seule présence de juges soviétiques dans cette même cause implique à posteriori leur récusation, voire même leur inculpation pour forfaiture et, par conséquent la nullité, dans un Etat de droit, d’un jugement tel que celui rendu au terme du Procès de Nuremberg.
La Douma de Russie a prononcé le 26 novembre 2010 la nullité du jugement de Nuremberg.
Il est inconcevable qu’une juridiction, en l’occurrence le TMI, puisse ignorer et même couvrir, en toute connaissance de cause, un crime perpétré par l’un de ses membres et qu’ensuite un tel jugement soit reconnu par un Etat de droit, comme c’est le cas de la France, et ceci quand l’auteur du crime, juge et partie, en fait officiellement l’aveu.
La chaîne de causalité, qui va du tribunal de Nuremberg aux tribunaux actuels jugeant et condamnant des révisionnistes contestant le jugement de Nuremberg, a donc été brisée par ceux-là même qui l’avaient forgée et ouvre le droit à la révision de tous ceux qui furent condamnés par le jugement, ou par les effets pervers induits par ce même jugement, prononcé en 1946 par le Tribunal militaire international de Nuremberg.
par René-Louis Berclaz  http://www.propagandes.info

mardi 20 mars 2012

Impérialisme et droit international : le point de vue de Carl Schmitt (2/2)

L’Évolution universaliste et discriminatoire du droit international, stade suprême de l’impérialisme
Après 1918, les Alliés, principalement la France, entendent conserver une paix durement gagnée par l’établissement d’un réseau d’alliances collectives et, via la SDN, d’un système international de garanties, d’obligations et de sanctions qui discrimine l’agresseur. 
Ce pacifisme officialisé, tourné contre toute révision qui s’appuierait sur la force armée, Carl Schmitt et la droite allemande le dénoncent comme un pacifisme de vainqueurs, un impérialisme masqué. La lutte contre cet impérialisme passe donc par la mise en cause radicale des institutions universalistes - et vice-versa - car ces institutions, placées au service des grandes puissances, sont des instruments de légitimation du statu quo, puis, après 1938 - à cette date, l’ordre établi à Versailles a disparu -, des instruments de légitimation de la guerre collective que les démocraties occidentales menacent de livrer à l’Italie fasciste et à l’Allemagne nationale-socialiste. La critique adressée à la SDN, à la CPJI (29) ou au système de sécurité collective et de prohibition de l’agression est ainsi une attaque dirigée contre les puissances de l’Ouest qui, en prônant la paix et en proscrivant la guerre, défendent en réalité le statut juridique issu des diktat de 1919-1920, conforme à leurs propres intérêts. Elle marque aussi la récusation d’une utilisation des concepts de droit et de paix qui disqualifie l’Allemagne et qui légitime la domination de la France, de la Grande-Bretagne ou des États-Unis, car le "règne du droit" invoqué par Paris, Londres ou Washington n’est en fin de compte qu’une validation des traités en vigueur ou bien le règne des puissances qui savent en appeler à ce droit, qui le définissent, l’interprètent et l’appliquent. 
Les nouvelles tendances du droit international, du pacte de la SDN au pacte Briand-Kellog et aux conventions de Londres de 1933 - tendances qui trouveront leur conclusion à Nuremberg en 1946 - aboutissent à transformer la politique mondiale en "police mondiale" ou en "action collective" contre l’agresseur disqualifié. Or, qui est l’agresseur et qui est l’ennemi désigné - et criminalisé - au plan international ? celui qui refuse le statu quo, c’est-à-dire l’Allemagne, toujours implicitement visée dans les accords et traités internationaux. Justifiant la "guerre totale" contre le peace breaker mis "hors la loi", l’évolution vers un concept discriminatoire de guerre et d’ennemi, sapant le droit de la neutralité et le jus in bello, marque la dogmatisation en droit international d’un impérialisme arrivé au stade suprême de l’universalisme. 
A) Le vainqueur cherche toujours à donner à la situation politique acquise après la victoire la garantie de la légitimité : l’appel au primat du droit a ce sens politique précis. Versailles le confirme : les idées de la Société des nations sur le maintien de la paix, la juridiction internationale ou la sécurité collective visent à légitimer le statut de l’Europe instauré par les traités de 1919-1920. 
Or, ce statut légalisé à Genève, souligne Carl Schmitt, n’instaure ni la paix ni la justice, d’abord parce qu’il a généralisé un état intermédiaire de "paix-guerre" en faisant de la paix "une continuation de la guerre par d’autres moyens", ensuite parce qu’il n’est pas conforme à la structure et au fondement du droit des gens, c’est-à-dire à l’égalité souveraine des États, enfin parce qu’il ne respecte pas le principe du droit des peuples à l’autodétermination (au nom duquel s’est pourtant déroulée la guerre et édifiée la SDN, mais aboutirait à l’Anschluss, à la récupération du "corridor" polonais et à la dislocation de la Tchécoslovaquie). Malgré la primauté qu’il accorde au politique, le juriste allemand attache une grande importance à l’idée d’un ordre juridique, un ordre que l’on tienne pour "normal et juste", la reconnaissance d’un principe de légitimité (le principe des nationalités) servant de critère de validation au droit des gens, c’est-à-dire à la garantie aussi bien qu’à la révision de l’uti possidetis
Mais ce souci s’accompagne, de manière privilégiée, d’une analyse critique des déguisements juridiques de la politique étrangère des puissances occidentales : principalement l’institution de la SDN et ce qui s’y rattache, mais aussi la multiplication des "commissions internationales" (sur la Rhénanie, le désarmement ou les réparations) qui donnent l’illusion de la dépolitisation et prêtent des formes "légales" à la domination. 
1) La SDN n’est pas un "super-État" reproduisant le schéma de la distinction des pouvoirs (Conseil, Assemblée, Cour permanente de justice internationale, Secrétariat), et les obligations qu’elle crée ne sont pas l’effet d’une contrainte juridique supranationale, car la "Société des nations" ne désigne pas un système politico-juridique indépendant des États membres et détenant une souveraineté supra-étatique propre, ce dont le juriste allemand se félicite. 
La Ligue de Genève n’abolit pas plus les États qu’elle n’élimine les guerres puisqu’elle en légitime certaines et en sanctionne d’autres (tout comme le pacte Briand-Kellog). Elle est toutefois plus qu’une simple conférence diplomatique flanquée d’un bureau international (le Secrétariat), car la règle fondamentale du droit contractuel selon lequel un traité ne produit pas d’effets à l’égard de ceux qui n’y ont pas pris part, ne s’applique pas à la Société. Les membres permanents du Conseil de la Ligue, principalement la France et la Grande-Bretagne, peuvent obliger les autres États, membres ou non membres, à les suivre dans les guerres qu’ils livreront puisque leurs décisions s’imposent, y compris aux États étrangers (article 17-1), cependant que ces mêmes membres permanents ne peuvent être contraints à la guerre par une autre volonté que la leur, en vertu de la règle de l’unanimité au sein du Conseil qui donne un droit de veto aux grandes puissances (article 5-1). Le Covenant consacre donc l’inégalité des États - alors que l’égalité des États est un principe fondamental du droit des gens -, en ce sens que tous les États sont obligés d’appliquer les décisions du Conseil tandis que les grandes puissances ont le pouvoir d’imposer aux autres États des mesures qu’il est impossible de leur imposer à elles-mêmes. 
Par l’entremise de la SDN, les puissances victorieuses de 1918 disposent ainsi de moyens d’intervention et de contrôle légitimés, ainsi que du monopole juridique de la désignation de l’ennemi au plan international, ce qui leur permet d’entraîner le reste du globe dans l’orbite de leurs intérêts impérialistes. L’adhésion de l’Allemagne à l’institution de Genève en 1926 n’a pas modifié leurs privilèges, ni la distinction entérinée en 1919 entre vainqueurs et vaincus, armés et désarmés, contrôleurs et contrôlés, créanciers et débiteurs, distinction renforcée par la menace des sanctions de la part des États garantissant la sécurité contre les États virtuellement agresseurs. En effet, le Reich - désarmé, contrôlé, tributaire, donc placé dans une situation de facto inégale - n’a pu utiliser ni les modalités d’intervention réservées aux puissances du Conseil (article 11) ni les modalités de révision pacifique de l’article 19 (rendues inapplicables par l’hostilité des tenants du statu quo, notamment la France). 
2) Continuation de l’Entente, la SDN est un instrument de légitimation du statu quo post-Versailles, affirme Carl Schmitt. 
L’article 10 du Pacte garantit l’intégrité territoriale et l’indépendance politique des États membres contre l’agression ou la menace d’agression ; il garantit essentiellement l’uti possidetis juris contre toute modification par la force armée, autrement dit, il abolit le droit de conquête, sans pour autant interdire toute révision (les changements sont possibles, ils doivent seulement ne pas être le résultat d’une conquête militaire ; inversement, la guerre reste possible, elle doit seulement ne pas être le moyen d’une modification territoriale). Apparemment, cet article ne contient donc pas une garantie pure et simple du statu quo, mais une protection contre toute modification par la force, protection qui semble bénéficier à une Allemagne désarmée - même si tombent sous la garantie de l’article les clauses territoriales des traités de 1919-1920. Le danger véritable pour le Reich ne réside pas dans l’exclusion des moyens militaires - l’Allemagne désarmée ne peut songer à les employer -, mais dans la légitimation du statu quo qu’entraîne l’adhésion du Reich à la SDN. En effet, l’admission et l’entrée dans la Ligue impliquent un postulat de normalité, de conformité au droit et de légitimité de l’uti possidetis de chacun des membres de l’ordre politico-juridique garanti par la Ligue. 
Plus la SDN voudra proscrire l’usage de la force, plus elle devra envisager de mettre au point des procédures de changement - et pas seulement de règlement - pacifique. Or, le droit international est de nature nettement statique : il est orienté vers le maintien de l’uti possidetis entériné juridiquement, non pas vers le peaceful change. Y a-t-il dans le Pacte des dispositions qui permettent une modification paisible de l’état des choses ? L’article 11 donne au Conseil de larges possibilités d’intervention, il ne permet pas de changer le statu quo ; il parle au contraire en faveur de la légitimité de ce statu quo puisque c’est celui qui tente de le modifier qui passe pour un "perturbateur". L’article 19 confère à l’Assemblée la faculté d’inviter les membres de la Société à procéder à un examen des traités devenus inapplicables ou dont le maintien mettrait la paix en péril ; la décision du Conseil et de l’Assemblée doit être unanime, se pose donc le problème de l’existence ou de l’absence du droit de veto de l’État concerné par la révision, celui-ci pouvant soit bloquer toute décision, soit, s’il ne trouve aucun appui au Conseil ou à l’Assemblée, se voir partiellement ou totalement annexé sous la forme de l’"invitation" de l’article 19 ; cet article joue, lui aussi, en faveur du statu quo, puisque c’est le tenant de la révision qui est considéré comme un fauteur de trouble, et puisqu’il exclut de la révision les traités déjà exécutés, d’où l’impossibilité de demander la modification des clauses territoriales pour cause d’inapplicabilité, dès lors que ces clauses sont par nature exécutées immédiatement, créant une situation irrévocable et définitive. 
3) La "juridicisation" croissante des procédures de règlement des conflits internationaux, avec la création de la CPJI et les projets visant à rendre la juridiction ou l’arbitrage obligatoires, va également dans le sens de la légitimation du statu quo. 
D’après les "juristes-pacifistes" Schucking et Wehberg, la Cour de justice ne doit pas seulement protéger le droit devenu positif - c’est-à-dire posé dans les traités -, elle doit aider le droit "juste" à percer, sans l’usage de la force. En admettant que les États souscrivent à la charge de compétence obligatoire, sur quel autre fondement que l’uti possidetis le juge, sans sortir de sa fonction judiciaire et même en statuant ex æquo et bono, pourrait-il rendre un verdict, demande Carl Schmitt ? L’uti possidetis est la base et la référence du droit international positif et du règlement des différends internationaux ; or, le statut politico-territorial de l’Europe, c’est celui qui a été fixé par les diktat de 1919-1920. Toute décision de justice a pour référence une situation préétablie et supposée normale ; la tendance à la "juridicisation" aboutit ainsi à ce que l’uti possidetis est considéré comme le fondement du droit : on ne se demande plus si le statu quo est juste, on en déduit qu’il est fondé en droit - parce qu’il est inscrit dans les traités - et qu’il est le fondement du droit. 
Le tribunal saisi d’un litige statue selon le droit positif en vigueur : c’est à un nouveau beati possidentes qu’aboutit le "règne du droit" (du juge) au plan international. L’uti possidetis juris bénéficie toujours à celui contre qui est réclamée une révision ; le possédant considère inévitablement la revendication d’une modification comme étant illégale et illégitime, car le "droit" est assimilé à la possession ; la conséquence est que celui qui veut changer les choses passe nécessairement pour l’agresseur. En l’absence de possibilité effective de peaceful change, le "règne du droit" (le transfert de la décision à une Cour internationale) n’est donc qu’une garantie de la légitimation du statu quo au bénéfice de l’impérialisme satisfait des puissances victorieuses. 
4) En l’absence d’un principe de légitimité respecté et de modalités de révision appliquées, le droit international ne marque que la tentative de pérenniser un statu quo fixé à tel ou tel moment, arbitrairement choisi, de l’histoire mondiale - en l’occurrence le 28 juin 1919. Mais pourquoi l’histoire devrait-elle s’arrêter ce jour là et pourquoi le rapport des forces établi devrait-il être du "droit" ? Dans un système normatif qui est au service de la garantie de l’uti possidetis, poursuit Carl Schmitt, les présomptions relatives à la définition de l’agression et à la détermination de l’agresseur, liées à la mise en œuvre des sanctions prévues à l’article 16 du pacte de la SDN puis fixées dans les conventions de Londres30, sont inévitablement dirigées contre celui qui veut modifier l’état des choses. 
Par conséquent, la création d’un système de prévention et de prohibition de la guerre s’avère une entreprise "pernicieuse", puisqu’en l’absence de modalités de peaceful change, l’interdiction de l’agression revient à un interdictum uti possidetis renforcé par l’institution de la sécurité collective. Celle-ci relève de l’idée de contraindre les États au maintien de la paix, au besoin par la force, c’est-à-dire par des sanctions internationales ; tenant à la fois de l’assistance mutuelle (obligatoire) et de la répression pénale - c’est pourquoi elle est liée à la criminalisation de la guerre en droit des gens -, elle propose une garantie de l’intégrité territoriale et de l’indépendance politique des États au moyen du principe de l’indivisibilité de la paix - la rupture de la paix en un endroit quelconque affecte l’ensemble de la communauté internationale - et du principe de la supériorité collective des forces du statu quo, c’est-à-dire tous les États contre l’agresseur. 
En tant que traité de sécurité collective (relayé par les autres "pactes collectifs" inspirés par la diplomatie française), le Covenant offre aux grandes puissances - qui décident s’il y a agression et qui est l’agresseur - à la fois une "super-garantie" de l’uti possidetis, ainsi que le droit de s’ingérer dans les litiges mettant en cause les autres États et la faculté d’obliger ces derniers à les suivre dans les propres conflits qu’elles mèneront. En outre, seule l’agression caractérisée, militaire, étant condamnée, à l’exclusion des moyens de pression et de coercition économiques ou à l’exclusion des pratiques d’ingérence et de subversion, qui permettent de menacer les États sans violer les frontières, la définition de l’agression liée à la mise en œuvre de l’action collective se tient au service de l’impérialisme économique (occidental) ou de la stratégie révolutionnaire (soviétique). 
B) Jusqu’en 1937, Carl Schmitt et la doctrine allemande s’opposent au système de Versailles en affirmant les principes de la souveraineté, de l’honneur et de l’égalité des États. Après cette date, la lutte contre la Ligue de Genève et contre l’introduction d’un concept discriminatoire de guerre par les puissances de l’Ouest, exige un autre type d’argumentation que l’ancienne théorie des "droits fondamentaux des États" ; elle implique de se placer sur un nouveau terrain, celui de la problématique du bellum justum, problématique que développera encore le juriste après - et contre - Nuremberg. 
En 1938-1939, il s’agit de répondre à ce à quoi le Reich semble confronté, c’est-à-dire aux tentatives occidentales de s’arroger, via la SDN, le monopole de la décision sur le droit ou le non-droit de la guerre, avec effet international obligatoire, et, par conséquent, de pouvoir discriminer les États qui sont dans leur tort et ceux qui sont dans leur droit. En effet, la doctrine31 de droit international élaborée à Genève, Paris, Londres ou Washington tend à substituer à l’ancien concept non discriminatoire de guerre du droit des gens européen classique (32), deux concepts opposés : l’action armée devient, du côté conforme au droit (du côté des Alliés), "légitime défense" ou "suppléance de la police", "action collective" ou "police internationale", et, du côté contraire au droit (du côté de l’Axe), "agression" ou "crime international". C’est une domination mondiale, universaliste et discriminatoire - que seule une guerre mondiale, universaliste et discriminatoire, pourrait réaliser - que les puissances occidentales revendiquent, selon Carl Schmitt, à travers la prétention de déterminer si telle guerre est licite ou illicite, si tel belligérant est dans son droit ou dans son tort, prétention qui exacerbe l’hostilité, et qui va à l’encontre aussi bien de l’égale souveraineté des États et du jus belli traditionnel que de l’égalité morale et juridique des belligérants. 
Le Tribunal de Nuremberg, comblant la lacune entre l’illégalité de la guerre d’agression, la responsabilité des États et la pénalisation individuelle des auteurs de la guerre, achèvera l’évolution universaliste et discriminatoire du droit des gens. Après le procès des dirigeants du IIIe Reich, il s’agira pour le juriste - en passant sous silence la guerre de conquête allemande et le judéocide - de disculper l’Allemagne, d’accuser les Alliés d’avoir déchaîné la "guerre totale" au nom de la "guerre juste", de dénoncer la mutation du droit des gens en même temps que le caractère non fondé en droit positif du TMI. 
1) Le droit international façonné par les intérêts des vainqueurs de 1918, lorsqu’il condamne l’agression, vise à réprimer les atteintes à l’intégrité territoriale et à l’indépendance politique des États : il ne recherche pas si ces atteintes se fondent sur un titre juridique, car c’est l’uti possidetis juris qu’il entend garantir. Lorsqu’il s’agit de désigner l’agresseur en vertu de l’article 16 du pacte de la SDN, le Conseil - c’est-à-dire le collège des grandes puissances qui décident - ne s’intéresse qu’à deux questions : y a-t-il état de guerre ? si oui, ce recours à la guerre a-t-il eu lieu contrairement aux articles 12, 13, 15 ou 17 relatifs aux procédures de règlement pacifique des différends ? Il s’abstient donc volontairement, souligne Carl Schmitt, de toute considération sur les causes de la guerre ou sur le bien fondé des revendications de l’"agresseur", pour ne s’attacher qu’à l’inobservation desdites procédures et à l’attaque militaire en premier, au franchissement des frontières. 
Le critère utilisé pour distinguer la guerre licite de la guerre illicite est donc purement formel, il évacue l’arrière-plan historique du conflit, c’est-à-dire ses causes globales, objectives et matérielles, bref, il ne se préoccupe pas de la causa belli, de son caractère juste ou injuste sur le fond. L’illégitimité de l’agression et de l’agresseur ne réside pas dans l’injustice de la cause, mais dans le "crime" de l’attaque militaire en premier, du franchissement en premier des frontières, bref, dans la violation de la paix - du statu quo - en tant que telle. Que la guerre soit juste ou injuste du point de vue du fond ou de la cause, en fonction d’un principe substantiel de légitimité, importe peu, l’essentiel est que tout recours à la force armée est illégal et réprimé, dans les conditions prévues par le droit en vigueur. L’intention implicite du juriste allemand est de montrer que la guerre "d’agression", au sens juridico-formel de l’attaque en premier, n’est pas nécessairement une guerre "injuste", au vrai sens politico-matériel de la cause sous-entendu : l’Allemagne n’aurait pas forcément livré une guerre "injuste" en 1939-1945. 
Enfin, identifier l’agresseur à celui qui attaque en premier peut être fallacieux : primo, l’attaque militaire peut constituer la seule réponse à des actes d’hostilité ou à des tentatives de coercition non-militaires ; secundo, exiger d’un État qu’il attende afin de ne pas attaquer le premier peut donner à son ennemi un grand avantage militaire ; tertio, la détermination de l’agresseur ne dépendant pas du fond de la question, il devient possible de pousser un adversaire de bonne foi à commettre un acte d’agression afin de déclencher contre lui la mise en œuvre de la sécurité collective, ou encore de procéder à une légitime défense simulée, c’est-à-dire provoquer avec préméditation l’attaque de l’adversaire pour pouvoir ensuite justifier l’usage de la force en invoquant la légitime défense.
2) La prohibition de l’agression, au fil des conventions internationales conclues de 1919 à 1933, était un moyen déguisé de garantir l’uti possidetis, répète Carl Schmitt après la guerre, car elle aboutissait immanquablement au résultat suivant : tout État qui prendrait les armes pour briser les chaînes de Versailles, de Saint-Germain, de Trianon ou de Sèvres, serait inéluctablement condamné même si sa cause était juste. Sans considération de la justice ou de l’injustice du statu quo, sans modalités efficaces de changement pacifique et en l’absence de règlement juridictionnel obligatoire des conflits - si tant est qu’ils soient susceptibles d’une décision judiciaire et que celle-ci ne se borne pas à consacrer l’uti possidetis -, la renonciation à la guerre revient à entériner le statu quo, fût-il injuste, et finit donc par rendre inévitable (sauf dissuasion militaire) l’usage de la force. 
Comment concilier les tenants du statu quo et ceux qui entendent réviser les traités ? Quelle justice peuvent espérer les vaincus ? Comment éviter que toute modification des choses ne s’opère par la force et par une "violation du droit" (assimilé à la possession) ? C’est pour remédier au hiatus entre le caractère statique (orienté vers la préservation de la paix) et le caractère dynamique du droit (orienté vers la réalisation d’un principe de justice), c’est-à-dire pour remédier à la "tension" entre l’exigence du maintien du statu quo entériné et l’exigence de sa modification, qu’a été mis en avant le thème du peaceful change durant l’entre-deux-guerres, mais les normes qui permettraient une révision restent à l’état rudimentaire (article 19 du pacte de la SDN, clause rebus sic stantibus, article 14 de la charte de l’ONU). 
L’état du droit international permet à un État de rejeter impunément les réclamations justifiées d’un autre État, à la simple condition que sa résistance illégitime - son abus de droit - ne se transforme pas en agression caractérisée et n’autorise donc pas un recours à la légitime défense ou à des sanctions collectives. L’interdiction de l’usage de la force ne s’accompagnant pas de procédures de révision pacifique ni de l’obligation du pourvoi devant une juridiction internationale en cas de litige, cette interdiction risque d’autant plus d’être violée qu’un État qui s’estime lésé a moins de possibilité d’arriver à un règlement amiable ; et s’il viole ladite interdiction, tous les autres États auront l’obligation de sanctionner un État qui aura vu dans les armes sa dernière chance d’obtenir satisfaction ! Lorsqu’un État détenant un titre légitime ne peut contraindre son adversaire à une modification pacifique ou à un règlement juridictionnel, c’est conduire à un véritable déni de justice, au profit du possédant, que de l’obliger en toute hypothèse à exclure l’usage de la force pour défendre son bon droit. 
3) Le tournant révolutionnaire du droit des gens de 1919 à 1946 a pour conséquence la criminalisation de l’ennemi, phénomène (démenti, sinon de facto au moins de jure par l’autonomie réaffirmée du jus in bello après 1949) sur lequel le juriste allemand insiste particulièrement, avec l’arrière-pensée de mettre en accusation les Alliés. La guerre devenant une "opération de police", l’adversaire (l’Allemagne) n’est plus un ennemi reconnu sur un même plan moral et juridique, mais un criminel. L’intention politique de cette disqualification est de justifier le recours à un usage extrême de la force contre cet adversaire - le juste peut employer tous les moyens contre l’injuste, telle est la relation spécifique entre la guerre juste et la guerre totale - et d’exiger de lui une capitulation inconditionnelle qui le mette à la merci de ses vainqueurs en l’interdisant de participer aux conférences de paix - on ne négocie pas avec un criminel, on l’exécute, si bien que le diktat, accompagné d’un régime de sanctions, devient l’expression même du nouveau droit, selon Georges Scelle (33)
Le point de vue schmittien jus contra bellum aboutit à une négation virtuelle du jus in bello (conceptuellement subordonné au jus ad bellum) (34), puisqu’il s’agit de punir un agresseur-coupable en lui livrant une guerre sans merci jusqu’à la reddition sans condition, d’où la montée aux extrêmes du conflit rendu inexpiable par la non-reconnaissance des belligérants. L’idéologie humanitaire ne constitue pas seulement le discours légitimant de l’impérialisme occidental, elle a un dédoublement discriminatoire qui a pour résultat l’anéantissement des ennemis - criminalisés - de cette idéologie (35). Conséquence paradoxale de l’interdiction de la guerre au nom des idéaux de l’universalisme et du pacifisme : ils intensifient et internationalisent les conflits (menés contre l’agresseur au nom de la paix, de la civilisation ou du droit) au lieu de les désamorcer et de les circonscrire. 
Cette évolution du sens de la guerre vers l’hostilité absolue s’effectue parallèlement à l’accroissement des moyens de destruction et à la globalisation du theatrum belli. Seule la disqualification morale et juridique de l’ennemi permet de légitimer l’application d’une violence aussi radicale que, par exemple, les bombardements aériens (a fortiori atomiques) sur les villes : la transformation de la belligérance en "opération de police internationale" contre des "criminels" justifie les méthodes (anglo-saxonnes) de la police bombing (36)
4) Autre conséquence tendancielle de la mutation du droit des gens selon Carl Schmitt : la "guerre civile internationale". La criminalisation de la guerre conduit à disloquer l’unité de l’État en une population ("innocente", même si elle subit la guerre totale) et un gouvernement ("coupable", dont les membres devront être poursuivis, avec les chefs militaires et les hauts fonctionnaires, devant une Cour de justice internationale), de manière que la première se désolidarise du second. Au fur et à mesure qu’une guerre se donne comme une "opération de police" contre une violation du droit et de la paix, elle se fait passer pour une "action pénale" dirigée non pas contre le peuple, mais, de façon révolutionnaire, contre le gouvernement de l’État. Ce type de guerre idéologique, métamorphosant la guerre interétatique en guerre civile internationale, transforme le conflit politique en exécution pénale contre des hors la loi (37).
 
Source du texte : STRATISC.ORG
Notes :
29. Cour permanente de justice internationale. 
30. Le texte, inspiré par la délégation soviétique conduite par Litvinoff, qui est passé dans l’Acte pour la définition de l’agression adopté les 3, 4 et 5 juillet 1933 à Londres, a été repris et précisé dans la résolution 3314 de l’Assemblée générale des Nations unies du 14 décembre 1974. 
31. Jusqu’en 1939, l’évolution vers un concept discriminatoire de guerre est plus une évolution "doctrinale" que "positive", d’où la difficulté de fonder le Tribunal militaire international (de Nuremberg) au regard du principe nullum crimen, nulla poena sine lege
32. Ce concept signifie deux choses : primo, chaque État souverain, détenteur du jus belli ac pacis (du droit de faire la guerre ou de rester neutre) décide de la licéité ou de l’illicéité de la guerre (égalité des droits en matière de jus ad bellum) ; secundo, les ennemis, c’est-à-dire les États belligérants, se reconnaissent de part et d’autre sur un même plan moral et juridique (concept de guerre "entre ennemis également justes", inter hostes aequaliter justi à la base de l’égalité des droits en matière de jus in bello). 
33. L’éminent juriste français est l’un de ceux qui poussent au plus loin la logique normative de la criminalisation de la guerre en droit international, du jus ad bellum au jus in bello ; aussi est-il l’un des principaux adversaires de Carl Schmitt ; cf. notamment son Précis de droit des gens. Principes et systématique, Paris, Sirey, 2 vol., 1933-1934, et "Quelques réflexions sur l’abolition de la compétence de guerre", Revue générale de droit international public, 1954, pp. 5-22... 
34. Le jus in bello, c’est-à-dire la réglementation de la conduite de la guerre, et donc sa limitation au moyen des distinctions entre civils et militaires, neutres et belligérants, ennemis et criminels, tire sa justification et dépend de la reconnaissance mutuelle par les belligérants de leur égalité morale et juridique et de leur égal jus ad bellum, car si chaque partie affirme détenir seule une juste cause à l’exclusion de l’autre, elle aura tendance à s’arroger tous les droits et prétendra que son ennemi n’en a aucun, en dépit du principe réitéré de l’autonomie du jus in bello
35. Comme l’écrit Carl Schmitt, "le fait de s’attribuer ce nom d’humanité, de l’invoquer et de le monopoliser, ne saurait que manifester une prétention effrayante à refuser à l’ennemi sa qualité d’être humain, à le faire déclarer hors la loi et hors l’humanité" (La notion de politique, ibid., pp. 98-99 ; cf. aussi p. 77, et Théorie du partisan, op. cit., p. 326). 
36. Carl Schmitt a examiné et dénoncé la guerre aérienne anglo-américaine que l’Allemagne a subi (El nomos de la tierra...., pp. 25, 418-428) ainsi que la logique de l’arme nucléaire (Théorie du partisan, ibid., pp. 309-310). 
37. Cf. "Das neue Vae Neutris" (1938) in PuB, ibid., pp. 251-254 ; "Völkerrechtliche Neutralität und völkische Totalität" (1938) in ibid., pp. 255-260 ; Die Wendung zum diskriminierenden Kriegsbegriff, Terre et mer, Paris, Labyrinthe, 1985, pp. 28-52 ; "Neutralité et neutralisations", in Du politique..., ibid., pp. 115-120 (trad. de "Neutralität und Neutralisierungen", 1939, El nomos de la tierra..., ibid., pp. 130-132, 174-196, 353-363 et 426-428.