Du délit de penser au crime d’être. Basée sur une hypertrophie du droit subjectif, la police de la pensée bénéficie de l’indifférence de la plupart de ceux qui la subissent et d’un effet de routine chez ceux qui l’imposent. Dans une totale confusion du moral et du politique, avec toujours plus d’intensité depuis le siècle des « Lumières » et le procès de Nuremberg, à l’histoire qui faisait le droit se sont substituées les lois qui disent l’histoire.
Je n’entrerai pas dans les détails normatifs de la pyramide du germanophone Hans Kelsen (1) ; un système moniste supranational voué à l’unité morale du genre humain. Ces normes visent à établir la paix perpétuelle. Qui a priori avouerait ne pas vouloir atteindre ce niveau ultime, se démarquer d’une telle noblesse humaniste, qui a fortiori oserait demander à qui elle profite ? A moins de vraiment vouloir connaître la réponse à coups de bombes sur le râble.
Sachons que cette théorie - dont en 1948 la Déclaration universelle des droits de l’homme ne fut qu’une étape supplémentaire - est la transcription de l’utopie wilsonienne, la super lex mercata, plus que jamais d’autorité.
Elle eut notamment pour adversaire le philosophe et juriste allemand Carl Schmitt (2) qui, s’appuyant sur le jus publicum europaeum et le rôle de l’Etat pour la souveraineté des peuples, en prédisait la caducité technique car, contradictoire de son énoncé, elle subordonne des intérêts étatiques particuliers à une éthique universelle autoritaire que l’on peut résumer par, « la liberté, oui, mais seulement pour les amis de la liberté ! ».
La liberté, équilibre de notions mystérieuses, inscrite désormais dans un droit artificiel messianique, dont on sait qu’elle peut être imposée transnationalement par les démocraties qui en sont exclusivement détentrices. Aux risques de la mutilation, de la mort, de l’anéantissement, de sa privation pour ceux qui la refuseraient ! En dépit des principes de réalité, transcrits par les droits romain ou germain, coutumier ou organique, suivant les époques, voire canonique que l’Eglise par réaction sécularisa dans sa doctrine sociale. Quant aux amis, ils seront traités comme de tous temps en fonction de facteurs relevant de la capacité de maîtrise de la puissance (faire et refuser de faire) et ceux relevant de sa capacité d'action sur autrui (faire faire et empêcher de faire).
Pour les autres, les ennemis, lorsqu’ils seront économiquement, puis militairement contraignables, au nom « des droits de l’homme » ce sera le bellum justum, ce pivot de la légitimation d’ingérence agressivement défendue, entres autres ardents thuriféraires du dogmatisme kelsénien qu’Habermas (3) perfectionna, par le nouveau ministre des Affaires étrangères (quasi intégrées) français, Bernard Kouchner. Ce dernier y rajoutant le vocable humanitaire qui vaut son pesant de riz.
Notons au passage qu’en droit international la guerre n’a désormais aucune chance de ne pas être juste, car elle a fini logiquement par se doter de son argument préemptif . Et non pas préventif… La préemption s’affirmant au delà de la prévention : elle est de priorité légale quand la seconde doit se parer de légitimité. Invasion et guerre font donc l’objet d’une préemption comme si elles étaient de vulgaires terrains communaux. Résultat : expropriations à l’échelle mondiale par décret d’intérêt général supposé ou fabriqué.
Flagrant exemple que la Serbie !
Je n’entrerai pas dans les détails normatifs de la pyramide du germanophone Hans Kelsen (1) ; un système moniste supranational voué à l’unité morale du genre humain. Ces normes visent à établir la paix perpétuelle. Qui a priori avouerait ne pas vouloir atteindre ce niveau ultime, se démarquer d’une telle noblesse humaniste, qui a fortiori oserait demander à qui elle profite ? A moins de vraiment vouloir connaître la réponse à coups de bombes sur le râble.
Sachons que cette théorie - dont en 1948 la Déclaration universelle des droits de l’homme ne fut qu’une étape supplémentaire - est la transcription de l’utopie wilsonienne, la super lex mercata, plus que jamais d’autorité.
Elle eut notamment pour adversaire le philosophe et juriste allemand Carl Schmitt (2) qui, s’appuyant sur le jus publicum europaeum et le rôle de l’Etat pour la souveraineté des peuples, en prédisait la caducité technique car, contradictoire de son énoncé, elle subordonne des intérêts étatiques particuliers à une éthique universelle autoritaire que l’on peut résumer par, « la liberté, oui, mais seulement pour les amis de la liberté ! ».
La liberté, équilibre de notions mystérieuses, inscrite désormais dans un droit artificiel messianique, dont on sait qu’elle peut être imposée transnationalement par les démocraties qui en sont exclusivement détentrices. Aux risques de la mutilation, de la mort, de l’anéantissement, de sa privation pour ceux qui la refuseraient ! En dépit des principes de réalité, transcrits par les droits romain ou germain, coutumier ou organique, suivant les époques, voire canonique que l’Eglise par réaction sécularisa dans sa doctrine sociale. Quant aux amis, ils seront traités comme de tous temps en fonction de facteurs relevant de la capacité de maîtrise de la puissance (faire et refuser de faire) et ceux relevant de sa capacité d'action sur autrui (faire faire et empêcher de faire).
Pour les autres, les ennemis, lorsqu’ils seront économiquement, puis militairement contraignables, au nom « des droits de l’homme » ce sera le bellum justum, ce pivot de la légitimation d’ingérence agressivement défendue, entres autres ardents thuriféraires du dogmatisme kelsénien qu’Habermas (3) perfectionna, par le nouveau ministre des Affaires étrangères (quasi intégrées) français, Bernard Kouchner. Ce dernier y rajoutant le vocable humanitaire qui vaut son pesant de riz.
Notons au passage qu’en droit international la guerre n’a désormais aucune chance de ne pas être juste, car elle a fini logiquement par se doter de son argument préemptif . Et non pas préventif… La préemption s’affirmant au delà de la prévention : elle est de priorité légale quand la seconde doit se parer de légitimité. Invasion et guerre font donc l’objet d’une préemption comme si elles étaient de vulgaires terrains communaux. Résultat : expropriations à l’échelle mondiale par décret d’intérêt général supposé ou fabriqué.
Flagrant exemple que la Serbie !
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