jeudi 2 août 2018

Le mythe des « deux ordres privilégiés »

trois ordres ancien régime.jpgToute personne était privilégiée 
La répartition de la société en ordres n’est qu’un aspect de la philosophie du droit, sous-jacente à l’Ancienne France, qui se manifeste par le principe généralisé du privilège. Le droit est conçu comme l’attribution d’une chose extérieure à une personne en fonction de son mérite (dignitas) ; il repose sur une définition grecque (Aristote, Ethique à Nicomaque, Livre V) et romaine de la justice consistante à rendre à chacun ce qui lui revient. 
     Ainsi, le principe d’organisation sociale repose sur le rôle rempli par la personne (persona). Dans la relation de la partie (la personne) et du tout (la société), l’égalité recherchée est géométrique : la justice est distributive. Le privilège est donc un droit attribué à une personne individuelle ou collective en compensation d’une charge remplie au service de la chose publique ou d’une activité concourant au bien commun. 
Chaque sujet du roi, c’est-à-dire chaque personne relevant en dernier ressort de sa justice, participe aux privilèges, dispose des franchises et libertés des différents corps sociaux auxquels il appartient : famille, paroisse, ville, province, profession, ordre. S’il entre dans les ordres religieux, il est protégé par les privilèges de l’Église, comme celui du for, mais doit assurer la pacification du royaume par la diffusion de la morale et de l’instruction. S’il naît dans une famille anoblie, il hérite de ses titres, à condition de participer à la défense de l’ordre public dans les domaines militaire et judiciaire. S’il exerce une profession réglementée, il obtient les avantages de ce métier afin de contribuer efficacement à la prospérité du pays. 
     Le paysan, quant à lui, à la catégorie qui représente l’immense majorité de la population du royaume. Il est libre et n’est pas attaché à la terre ; cependant, son statut juridique découle surtout des privilèges de la circonscription territoriale dans laquelle il vit, seigneurie et paroisse. 
     Enfin, chacun peut être particulièrement distingué : c’est le cas, par exemple, lors d’un octroi de lettres d’anoblissement. Le sujet du droit dans l’Ancien Régime n’est donc pas l’homme mais la personne, individuelle et collective. Ce ne sont pas les hommes qui sont inégaux mais leurs activités qui sont plus ou moins élevées : l’échelle des biens (ordre religieux, ordre politique, ordre économique) entraîne la hiérarchie sociale (clergé, noblesse, tiers état). 
Dans son discours inaugural des États généraux de Blois de 1576, le chancelier de Birague explique que l’ordre du royaume repose sur le principe d’une juste distinction sociale et donc sur une hiérarchie complémentaire : « La police et économie de la Monarchie de France, consiste en plusieurs points, concernant tant l’ordre, degré, et qualités qui doivent être entre les personnes, que les règlements qui doivent être dans les choses publiques et privées... Est nécessaire qu’en premier lieu les personnes soient policées et rangées en bon ordre, pour commander et obéir chacun en son degré respectivement, et pour tenir la main à l’observation des lois, et règlements »
Guillaume Bernard, Mythes et polémiques de l’histoire

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