Du Code sumérien d’Ur-Nammu tout à la fin du IIIe millénaire avant J.C. à la Convention de Genève en 1864, de nombreux systèmes juridiques ont vu le jour. Se sont affinés, mélangés, succédés. Civils, militaires, religieux, s’adossant directement à une jurisprudence ou la généralisant par une règle, ils relèvent tous du jus naturalis. Actuellement dévoyé, perverti, inversé dans une intrication tyrannique, dénommée positive, le droit naturel revient pourtant au galop !
Les hommes se sont toujours dotés d’ordonnances, qu’elles aient été écrites ou orales, visant à la survie optimale du groupe dont elles émanaient. Appliquées de façon récurrente aux rapports entre les personnes, les institutions et le pouvoir, elles furent expression et instrument de ce que le très remarquable sociologue musulman du XIVe siècle, Ibn Khaldûn, nommait esprit de corps.
Je ne m’enhardirai pas sur les chemins d’Hammourabi, de Manu, Li Kui, Dracon, Solon ou Platon, non plus sur celui des Pères et des Docteurs de l’Eglise, les saints Cyrille d’Alexandrie, Augustin, Thomas d’Aquin, dont je me borne à observer la formidable actualité juridique.
Je m’attarderai par contre brièvement sur une des premières constitutions, au sens catégoriel contemporain ; celle du Japon en 604 après J.C., pour évoquer son étrange proximité démocratique avec les attendus de la Conférence mondiale sur les droits de l’homme de 1993 : l’une proclamant que « […] les décisions sur les questions importantes ne doivent pas être prises par une personne seule, mais doivent être débattues par de nombreuses personnes » ; l’autre, près de quatorze siècles plus tard, soulignant que « l’aspiration à débattre des affaires publiques […] est universelle et transcende les cultures ».
Nonobstant cette constitution japonaise, que l’on qualifierait aujourd’hui d’équilibrée, efficacement servie par une bureaucratie créée à cet effet, le territoire fut livrée à l’anarchie dès que le clan dominant des Soga ne fut plus en mesure de la garantir.
Par ce raccourci impromptu, multipliable à l’envi, je voulais simplement montrer que le progrès en matière de droit pour l’organisation des sociétés n’existe pas. En quelque sorte, les sociétés s’organisent, point. Bien sûr, ne nous y trompons pas, autour de la pyramide plus ou moins écrasée de la hiérarchie des pouvoirs. Et c’est bien là ce qui peut retenir notre attention : le droit, s’il est sous-tendu par une philosophie, n’en est pourtant pas une ; c’est une pratique.
A l’époque du régent Shotuku Taishi, le promoteur de ce traité simplifié en 17 articles (kempo jo jushichi), les rapports de force et les pouvoirs qui en procédaient, étaient clairement identifiables. Le mécanisme légal, lui aussi, participait de cette caractéristique Yamato en pleine appropriation d’apports culturels, religieux, ethniques, en provenance de Chine, de Corée et plus avant de Polynésie, de Sibérie. Les antiques Aïnu, à défaut de massacre génocidaire, semblent également s’être fondus pour majeure partie dans ce peuple japonais, en qui l’anthropologie moderne distingue l’unité dans ses variantes. De même que pour chaque peuple ou chaque nation, les observations morphologiques ou de typologies territoriales effectuées par le vicomte de Gobineau, sans que nous le suivions dans tous ses développements, s’inscrivent globalement dans une distribution génotypique vérifiée par les études biologiques les plus récentes. Elles restent d’une acuité d’autant plus cruciale qu’elles sont niées.
Les hommes se sont toujours dotés d’ordonnances, qu’elles aient été écrites ou orales, visant à la survie optimale du groupe dont elles émanaient. Appliquées de façon récurrente aux rapports entre les personnes, les institutions et le pouvoir, elles furent expression et instrument de ce que le très remarquable sociologue musulman du XIVe siècle, Ibn Khaldûn, nommait esprit de corps.
Je ne m’enhardirai pas sur les chemins d’Hammourabi, de Manu, Li Kui, Dracon, Solon ou Platon, non plus sur celui des Pères et des Docteurs de l’Eglise, les saints Cyrille d’Alexandrie, Augustin, Thomas d’Aquin, dont je me borne à observer la formidable actualité juridique.
Je m’attarderai par contre brièvement sur une des premières constitutions, au sens catégoriel contemporain ; celle du Japon en 604 après J.C., pour évoquer son étrange proximité démocratique avec les attendus de la Conférence mondiale sur les droits de l’homme de 1993 : l’une proclamant que « […] les décisions sur les questions importantes ne doivent pas être prises par une personne seule, mais doivent être débattues par de nombreuses personnes » ; l’autre, près de quatorze siècles plus tard, soulignant que « l’aspiration à débattre des affaires publiques […] est universelle et transcende les cultures ».
Nonobstant cette constitution japonaise, que l’on qualifierait aujourd’hui d’équilibrée, efficacement servie par une bureaucratie créée à cet effet, le territoire fut livrée à l’anarchie dès que le clan dominant des Soga ne fut plus en mesure de la garantir.
Par ce raccourci impromptu, multipliable à l’envi, je voulais simplement montrer que le progrès en matière de droit pour l’organisation des sociétés n’existe pas. En quelque sorte, les sociétés s’organisent, point. Bien sûr, ne nous y trompons pas, autour de la pyramide plus ou moins écrasée de la hiérarchie des pouvoirs. Et c’est bien là ce qui peut retenir notre attention : le droit, s’il est sous-tendu par une philosophie, n’en est pourtant pas une ; c’est une pratique.
A l’époque du régent Shotuku Taishi, le promoteur de ce traité simplifié en 17 articles (kempo jo jushichi), les rapports de force et les pouvoirs qui en procédaient, étaient clairement identifiables. Le mécanisme légal, lui aussi, participait de cette caractéristique Yamato en pleine appropriation d’apports culturels, religieux, ethniques, en provenance de Chine, de Corée et plus avant de Polynésie, de Sibérie. Les antiques Aïnu, à défaut de massacre génocidaire, semblent également s’être fondus pour majeure partie dans ce peuple japonais, en qui l’anthropologie moderne distingue l’unité dans ses variantes. De même que pour chaque peuple ou chaque nation, les observations morphologiques ou de typologies territoriales effectuées par le vicomte de Gobineau, sans que nous le suivions dans tous ses développements, s’inscrivent globalement dans une distribution génotypique vérifiée par les études biologiques les plus récentes. Elles restent d’une acuité d’autant plus cruciale qu’elles sont niées.
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