Suite et fin des fatwas (décisions de justice) concernant les
Chrétiens et les Juifs (dhimmis), issues du livre de Vincent Lagardère.
Cordoue IXe siècle. Yahyâ b. Yahyâ.
« La nuit du premier janvier julien que les gens appellent la
nativité (de Jésus) est célébrée comme l’une de leurs fêtes ; ils
échangent des mets et des cadeaux ; hommes et femmes chôment depuis le
matin pour honorer ce jour qu’ils appellent le 1er de l’an.
Réponse. Tout cela est contraire à la loi religieuse. D’après Yahyâ b. Yahyâ, il n’est pas permis de recevoir à l’occasion de la nativité (de Jésus) des cadeaux d’un Chrétien ou d’un Musulman, ni d’accepter une invitation … »
(p. 476)
Réponse. Tout cela est contraire à la loi religieuse. D’après Yahyâ b. Yahyâ, il n’est pas permis de recevoir à l’occasion de la nativité (de Jésus) des cadeaux d’un Chrétien ou d’un Musulman, ni d’accepter une invitation … »
(p. 476)
Cordoue XIe-XIIe siècles. Ibn al-Hâgg.
« Il ne faut pas aider les Chrétiens à célébrer leurs fêtes, notamment en leur louant des bêtes de sommes. »
(p. 66)
(p. 66)
Grenade XVe siècle. Al-Qâdî Abû ‘Abd Allâh b. Al-Azraq.
« Quid des Juifs qui, à l’occasion d’une de leurs fêtes qu’ils
appellent la Pâque, font des galettes qu’ils offrent à certains de leurs
voisins musulmans ? ces derniers peuvent-ils les accepter et les
consommer ?
Réponse négative contenant plusieurs citations (Ibn Rusd, Ibn ‘Arafa, Ibn al-Hagg). Ibn ‘Arafa allègue l’opinion d’Abû l-Hasan al-Qâbisî interdisant d’accepter les cadeaux des Chrétiens et des Juifs à l’occasion de leurs fêtes ; il déplore que des Musulmans incultes acceptent les cadeaux des Juifs lors de la Pâque. »
(p. 482)
Réponse négative contenant plusieurs citations (Ibn Rusd, Ibn ‘Arafa, Ibn al-Hagg). Ibn ‘Arafa allègue l’opinion d’Abû l-Hasan al-Qâbisî interdisant d’accepter les cadeaux des Chrétiens et des Juifs à l’occasion de leurs fêtes ; il déplore que des Musulmans incultes acceptent les cadeaux des Juifs lors de la Pâque. »
(p. 482)
Cordoue IXe siècle. Abû Ibrâhîm Ishâq b. Ibrâhîm.
« Une Chrétienne est déférée au cadi. Née d’un Musulman et d’une
Chrétienne qui l’a élevée après la mort du père, elle a épousé un
Chrétien dont elle a eu un enfant, il y a vingt ans ou davantage.
Interrogée par ce magistrat elle a répondu que son père Chrétien a
embrassé l’Islam et qu’après sa mort elle est restée auprès de sa mère
et demeurée Chrétienne. La conversion de son père, un mercenaire s’est
produite en un lieu autre que celui où elle a vécu. Les voisins
affirment que ce Chrétien ayant embrassé l’Islam est mort alors que sa
fille n’était pas encore nubile.
Réponse. Elle doit être considérée comme Musulmane en tant que fille de Musulman à moins qu’elle ne produise une preuve testimoniale établissant le contraire. On l’y contraindra mais sans lui infliger la peine que mérite une renégate. »
(pp. 53-54)
Réponse. Elle doit être considérée comme Musulmane en tant que fille de Musulman à moins qu’elle ne produise une preuve testimoniale établissant le contraire. On l’y contraindra mais sans lui infliger la peine que mérite une renégate. »
(pp. 53-54)
Cordoue IX-Xe siècles. Ibn Lubâba.
« Le conseil des juristes de Cordoue, consulté, approuve la
démolition d’une synagogue récemment édifiée à Cordoue. Les tributaires,
Juifs et Chrétiens, ne peuvent édifier d’églises ni de synagogues dans
les villes musulmanes au milieu des Musulmans. [...] »
(pp. 55)
(pp. 55)
Cordoue Xe siècle. Ibn Zarb.
« Un jeune Juif de huit ans qui s’est converti ne sera pas retiré à
la garde de sa mère et de son père. Une fois adulte, il sera invité à
confirmer sa foi et en cas de refus on l’y contraindra par les coups. »
(p. 58)
(p. 58)
Kairouan IXe siècle. Anonyme et Ibn Abî Tâlib.
« Un Juif s’habille comme les Musulmans et abandonne la mise qui le distingue d’eux.
Réponse. Il sera mis en prison, battu et promené ignominieusement dans les lieux habités par les Juifs et les Chrétiens pour l’exemple. Ibn Abî Tâlib a prescrit à l’un des cadis parmi ses subordonnés d’obliger Juifs et Chrétiens à porter leurs ceintures largement déployées sur leur robe pour qu’on les distingue bien, et si l’un d’eux monte à cheval, de l’en empêcher, de lui infliger vingt coups de fouet à nu, puis de le jeter en prison, et en cas de récidive de le battre durement et de l’incarcérer longuement. »
(p. 111)
Réponse. Il sera mis en prison, battu et promené ignominieusement dans les lieux habités par les Juifs et les Chrétiens pour l’exemple. Ibn Abî Tâlib a prescrit à l’un des cadis parmi ses subordonnés d’obliger Juifs et Chrétiens à porter leurs ceintures largement déployées sur leur robe pour qu’on les distingue bien, et si l’un d’eux monte à cheval, de l’en empêcher, de lui infliger vingt coups de fouet à nu, puis de le jeter en prison, et en cas de récidive de le battre durement et de l’incarcérer longuement. »
(p. 111)
LAGARDÈRE Vincent, Histoire et société en Occident musulman au Moyen Âge. Analyse du Mi’yâr d’al-Wansarîsî, Madrid, Casa de Velazquez, 1995.
http://histoire.fdesouche.com
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire