lundi 13 août 2012

Crimes et châtiments au XVIIIe siècle

La justice criminelle du XVIIIe siècle paraît bien sévère : bannissement, flagellation, galères, marque au fer rouge, pendaison, poing coupé, corps démantibulé, … Plusieurs types de Cours rendaient les sentences, un peu au bon-vouloir des juges en l’absence d’un véritable code pénal sous la monarchie. Les sources judiciaires n’étant jamais exhaustives, et certaines crimes restant impoursuivis, il est très difficile voire impossible d’évaluer la criminalité dans la France moderne, mais les études ont néanmoins fait apparaître que les violences ont très largement reculé au XVIIIe siècle (au profit de la filouterie). 
I. Le système judiciaire
Le système judiciaire au XVIIIe siècle est complexe, composé de Cours de justice de nature différentes. Se superposent les justices de lieux (justice seigneuriale, ecclésiastique ou municipale), les sénéchaussées et les Parlements, lesquels jugent en dernier ressort. Parallèlement d’autres justices coexistent comme les Présidiaux et la maréchaussée, mais aussi des justices spécialisées (les Eaux et forêts qui instruisent les délits de chasse et de pêche, la justice prévôtale des marchands, la justice des gabelles, la justice militaire, etc.). Au premier degré, les justices des lieux tirent leur légitimité soit d’un haut-justicier (justice seigneuriale : seigneur, justice de la temporalité : abbé ou évêque) soit du Roi (justice royale, justice municipale souvent).

Cheminements judiciaires habituels pour le grand criminel (peines afflictives et infamantes).
Les procédures criminelles suivent un cheminement typique. La procédure commence avec la requête en plainte des victimes ou du procureur (dans les cas de meurtre par exemple, où la victime n’est plus là pour se défendre) ou le procureur à la requête des victimes (suivant le type de justice, le procureur peut être dit « procureur du Roi » ou « procureur juridictionnel »). Ensuite vient la phase préliminaire avec la capture de l’accusé (le terme de « prise de corps » est alors utilisé pour désigner l’arrestation), éventuellement le procès-verbal d’examen du cadavre ou des blessures, l’audition des premiers témoins. Dans un troisième temps vient la phase « d’information » avec les assignations de témoins, leurs interrogatoires, les procès-verbaux d’experts (maîtres chirurgiens, médecins), les auditions des témoins, l’interrogatoire de l’accusé. Dans un quatrième temps a lieu la phase de confirmation avec les recollements (le greffier lit aux témoins leurs interrogatoires et demande s’ils maintiennent leurs propos), les confrontations entre témoins, éventuellement un nouvel interrogatoire de l’accusé. La « conclusion définitive » vient clore l’information, et est suivie par l’interrogatoire sur la sellette (dernier interrogatoire de l’accusé avant application de la peine, qui ne change pas le verdict) et la sentence définitive. Dans le cas d’une peine afflictive ou infamante, le dossier est automatiquement transmis au Parlement qui confirme, aggrave ou modère la peine. La sentence est appliquée directement s’il s’agit d’une peine pécuniaire, sauf appel de l’un des parties.
Quels crimes sont jugés ? Les crimes habituels que nous connaissons tous (vols, diffamations, coups et blessures, viols, homicides) mais aussi les crimes contre Dieu (blasphèmes, troubles à l’office divin, sacrilèges) et le Roi (crimes de lèse-majesté : duels, les émotions populaires, etc.), les gravidations (le fait de mettre enceinte une femme en lui promettant le mariage mais sans tenir sa parole, la future mère porte alors plainte) et les suicides (crime contre Dieu qui lui seul donne la vie et a le droit de la reprendre : le terme de « suicide » n’est d’ailleurs pas employé pour celui d’« homicide contre soi-même », le procureur fait alors un procès au cadavre).
II. Les condamnations
● Les peines pécuniaires
  • L’amende : Il s’agit de la peine habituelle pour les affaires d’injures, de diffamations, de violences (coups sans séquelle : soufflet, etc.) et autres délits mineurs. L’amende est versée à la victime et une partie peut être versée soit au haut-justicier dans une justice des lieux, soit au Roi. Parfois, le condamné doit verser une somme qui sera distribuée aux pauvres. Dans les cas de meurtre, le condamné peut également devoir verser une somme qui sera consacrée à prier pour la mémoire du défunt.
  • La confiscation des biens : Elle a lieu dans le cas d’une mort civile (bannissement du royaume, galères à perpétuité) ou réelle (pendaison, etc.). Une partie est couramment réservée aux éventuels femme et enfants, le reste étant saisi au profit du Roi ou du haut-justicier du lieu.
● Les peines infamantes
  • L’amende honorable : L’amende honorable, très fréquente, est généralement exécutée devant la porte d’un édifice religieux. Le bourreau y conduit le condamné en chemise, nus-pieds, parfois la corde au cou (lorsque suit une exécution) ; il le fait mettre à genoux et lui fait porter des « torches de cire ardentes ». Le condamné confesse ses crimes et demande « pardon à Dieu, au Roy et à la Justice ». Les condamnations à mort sont quasiment toujours précédées par l’amende honorable.
  • La promenade dans la ville : Le condamné peut être promené par le bourreau dans les rues de la ville, assis à l’envers sur un âne, en chemise (parfois corde au cou) avec généralement un écriteau mentionnant le méfait : « voleur de profession », « maquerelle publique », « sacrilège », etc.
  • La course dans la ville : Plus rares, les courses consistaient à parcourir les rues de la ville dans un accoutrement ridicule ; les filles de mauvaise vie pouvaient aussi être condamnées à des peines semblables. A Toulouse, encagées, elles pouvaient ainsi être plongées dans la Garonne depuis un pont.
  • Le bannissement : Le bannissement est une peine assez fréquente qui consiste à bannir le condamné d’un territoire judiciaire (ville, sénéchaussée, …) pour un temps donné, généralement plusieurs années. Quelquefois le bannissement était à perpétuité. Plus grave était le bannissement hors du royaume.
  • L’emprisonnement : L’emprisonnement est une peine rare réservée aux femmes (qui ne peuvent être envoyées aux galères) et aux déments (lesquels ne sont pas mis à mort même en cas de meurtre). Les accusés sont emprisonnés pendant la procédure judiciaire et en attendant la sentence mais l’emprisonnement en tant que tel n’est pas vraiment considéré comme une peine à appliquer pour punir un méfait.
  • Toutes les peines afflictives qui sont par nature également infamantes car réalisées en public ou laissant des séquelles …
● Les peines afflictives
  • La marque au fer ardent : La marque au fer rouge associe la douleur de la brûlure pour le condamné, qui est en soit un châtiment, à l’humiliation. Elle sert aussi de casier judiciaire, permettant aux juges de voir si le condamné est un récidiviste. La marque est faite sur l’épaule, avec un fer qui est généralement soit en forme de V (pour les vols), soit en forme de GAL (pour une condamnation aux galères) soit en forme de fleur de lys (courant avant 1724). Plus rarement apparaissent d’autres marques : VD pour les vols domestiques, M pour le maquerellage, etc.
  • La fustigation : Le condamné est fouetté jusqu’à effusion de sang.
  • Les galères du Roi : Servir en tant que forçat dans les galères est une condamnation relativement fréquente, surtout pour les vols (les crimes plus graves étant assez souvent sanctionnés par la peine capitale). Le condamné est déporté dans une ville portuaire pour servir sur les galères (Toulon, Brest, Rochefort) pour un temps donné (souvent 3 ans, plus rarement 6 ou 9) ou à perpétuité. Les statistiques montrent une surmortalité importante dans les galères, la condamnation, lorsqu’elle est à perpétuité, n’étant rien de moins qu’une mise à mort à petit feu. La peine des galères est, pour les femmes, souvent remplacée par le bannissement ou l’emprisonnement.
  • Le poing coupé : Les mutilations non associées à une mise à mort sont rares au XVIIIe siècle. Avant d’être rompu ou pendu, un condamné pouvait voir son poing droit coupé (partie du corps qui a commis le crime).
  • La pendaison : Sur une place publique, le condamné est conduit sur une potence pour y être pendu. Les textes stipulent tous que le condamné doit être pendu et étranglé : cela signifie qu’on ne se contente pas de le lâcher au bout d’une corde mais que le bourreau doit s’accrocher au condamné pour l’étrangler et ainsi précipiter la mort. Le corps peut ensuite être exposé un temps donné, 24 heures voire davantage, sur une roue ou sur les fourches patibulaires (gibet constitué de deux colonnes avec une barre transversale où l’on accroche le corps).
  • Le corps rompu : Être « rompu vif » est une mise à mort particulièrement douloureuse réservée aux crimes les plus odieux (parricide, meurtre de son maître pour un valet ou domestique, etc.). Le condamné est attaché sur une croix ou roue, placée sur un échafaud, comportant en certains endroits des encoches pour permettre au bourreau d’exécuter plus aisément le supplice. Celui-ci rompt les os des bras, jambes et reins du patient à coups de barre de fer. S’il est encore vivant à l’issue du supplice, le condamné peut être étranglé. Le corps peut ensuite être placé sur une roue. Dans les cas graves, le corps est jeté dans un brasier ardent jusqu’à consumation complète, puis les cendres jetées au vent. Les femmes semblent échapper à cette peine.
  • Beaucoup plus rarement le bûcher et la décapitation sur un échafaud, réservée aux nobles.
● Échapper au châtiment
Les procédure criminelle montrent que beaucoup de criminels prennent la poudre d’escampette, avant la prise de corps, à une époque où il n’était pas difficile de « s’évaporer » dans la nature pour peu que l’on aille assez loin. Un certain nombre de personnes arrivaient également à s’échapper de la prison de l’hôtel de ville, du château ou du Parlement, souvent avec une aide extérieure. Dans ces cas-là, les accusés, lorsqu’ils sont identifiés, sont condamnés par contumace et la sentence est exécutée figurativement (que ce soit les galères, la pendaison ou le fait d’être rompu). Généralement, c’est un tableau comportant les nom, prénom, surnom, âge, qualité et méfait du coupable, ainsi que la sentence associée, qui est accroché à une potence en place publique ; quelquefois la sentence peut être placardée sur les murs de la ville.
Une autre solution d’échapper au châtiment, moins aisée, était d’obtenir une lettre de grâce royale (le Roi étant le juge suprême). Ces lettres de rémission et de pardon doivent être entérinées par une Cour d’essence royale, sénéchal ou Parlement, mais elles le sont quasi-systématiquement. Les petites gens y ont peu souvent droit, au contraire les nobles et militaires sont surreprésentés parmi les graciés. La peine capitale est même quasiment abolie de fait pour les nobles au XVIIIe siècle qui parviennent presque tous à obtenir la grâce royale : seuls trois cas de nobles exécutés sont connus au XVIIIe siècle dans le (vaste) ressort du Parlement de Toulouse** ! Ainsi, le 26 juin 1734, Jean Miran porte plainte auprès du sénéchal de Carcassonne contre noble Dulaur de Marmolières qui a tué son fils ; après enquête, noble Dulaur de Marmolières, qui s’est par ailleurs enfui, est condamné à avoir la tête tranchée sur un échafaud, à 3000 livres à titre de dommages et intérêts envers le père du défunt et à 50 livres pour faire prier l’âme du défunt. C’était sans compter la lettre de grâce royale qui arrive et annule la sentence contre noble Dulaur de Marmolières !
[** le ressort du Parlement de Toulouse était l'un des plus vastes de France : schématiquement jusqu'aux Pyrénées au Sud, jusqu'à Nîmes à l'Est, le Puy-en-Velay et Annonay au Nord-Est, jusqu'à Martel (au Nord de Cahors) au Nord, jusqu'à Tarbes et Lectoure à l'Ouest]
III. Exemples de crimes jugés
En 1785, Jean Cordes, maître boulanger de Narbonne, porte plainte auprès des juges royaux de la ville contre Etienne Soulier, garçon boulanger. Soulier, employé chez Cordes, a insulté l’épouse de celui-ci, disant d’elle qu’elle est une putain, une garce vérolée et que André Crouzillac, garçon meunier, la baisoit journellement. Soulié s’est aussi vanté d’en avoir jouy autant qu’il avoit voulu, ainsi que d’autres, dont l’abbé Izombard. Le 19 août 1785, Soulier est condamné à faire des excuses publiques et en outre à payer 60 livres de dommages et intérêts envers l’épouse de Cordes.
Le 13 juin 1786, Guillaume Bessière, tisserand, porte plainte à Privesac contre Guillaume et Joseph Foissac, lesquels l’ont insulté en disant qu’il était un voleur, foutre putassier, étant attaqué de la vérole et qu’il fréquentait les gousses ou putains de Livignac. Ils se sont aussi rendus coupables d’avoir affirmé publiquement que Bessière avait ses parties grosses comme celles d’un taureau, que pour cette raison on ne vouloit pas de lui au tirement au sort. Les Foissac portent également plainte pour injures. La justice seigneuriale de Privesac tranche en faveur de Bessière : les Foissac sont condamnés à des dommages et intérêts (somme inconnue).
Le 1er septembre 1709, sur requête de Jacques Delom, Jacques et Antoine Brieu, et Pierre Assemat, le procureur du Roi porte plainte contre Jacques Blanc qui a brûlé méchamment et par malice sept gerbiers de bled seigle à leur sol du lieu de Roquarlan. La clameur publique accuse Jacques Blanc. Les juges municipaux de Puylaurens condamnent ce dernier en première instance, le 6 septembre du même mois, à l’amende honorable suivie de la pendaison et de l’exposition du corps sur une roue quy sera dressée à l’endroit le plus éminent sur l’advenue dudit Roquarlan.
Le 12 décembre 1740, le procureur du Roi porte plainte contre Pierre Jean, âgé de 16 ans, pour vol. Il a volé par effraction des oranges, des cédrats, des confitures d’oranges et de coins, du vin de Champagne, du vin de Graves, des casseroles en cuivre, un miroir, des poules, … Le sénéchal de Montpellier le condamne le 10 mai 1741 au marquage au fer ardent des lettres GAL et aux galères à perpétuité.
Le 8 juin 1783, le procureur du Roi porte plainte contre Etienne Berger, accusé d’avoir violé Marie Faral, âgée d’environ dix ans. Du côté des vignes au lieu de Montlegun dans la soirée, Berger croisa des jeunes filles qui s’amusaient et il les engagea à les suivre leur promettant de leur donner des cerises et des pommes ». Arrivés dans un chemin enfoncé, il se jeta sur la plus grande, Marie Faral, et après avoir abatû ses culotes et levé les jupes de ladite Faral il la connut charnellement malgré toutes les résistances de cette dernière, malgré ses cris et ses efforts. Son méfait accompli, il partit cueillir des cerises. Le 6 octobre, la prévôté et connétablie de la ville haute de Carcassonne le condamne à l’amende honorable suivie de la pendaison.
Le 27 avril 1770, le procureur fiscal de Saigne porte plainte suite au décès de Jeanne Chazot, qui aurait été empoisonnée par Isabeau Chazot. Isabeau aurait entretenu un commerce charnel avec Jean-Jacques Costes, l’époux de la défunte. Isabeau se serait débarrassé de Jeanne en lui servant des trufes… dans une écuelle où elle avoit mis une forte dose de sublemé corôsif vulgairement appelé poison. Des maîtres chirurgiens exhument le corps de Jeanne Chazot et assurent trouver de l’arsenic dans l’estomac. L’affaire étant impoursuivie par la justice locale de Saigne, le sénéchal de Nîmes reprend l’affaire et arrête Isabeau Chazot en 1780, alors âgée de 28 ans et mariée avec un autre homme. Isabeau nie et la procédure traîne. Le 25 janvier 1782, près de 12 ans après son méfait, Isabeau est condamnée à l’amende honorable suivie de la pendaison, son corps ensuite jeté dans un brasier ardent et cendres jetées au vent.
Le 31 mai 1783 est découvert le cadavre de Jeanne Laurnet, lardé de coups de couteau, dans sa chambre enfumé de la demeure de son époux Antoine Jaffard, charcutier à Castelnaudary. Ce dernier est connu pour être violent et battait sa femme. Il a tenté de se donner la mort. Le 5 juin 1783, la justice municipale de Castelsarrasin, sur requête du procureur du Roi, condamne Jaffard à l’amende honorable, à être rompu vif, puis étranglé, puis jeté dans un brasier ardent puis les cendres dispersées au vent. Les juges municipaux demandent au Parlement que la sentence soit exécutée à Castelnaudary et non à Toulouse (où siège le Parlement) vu le désordre qu’il y a dans plusieurs ménages de la ville.
IV. Le recul de la violence au XVIIIe siècle
Tout au long du XVIIIe siècle, la violence recule d’une façon considérable en France grâce aux efforts conjugués du pouvoir monarchique répressif et de l’Église, cette dernière jouant un rôle de prévention en inculquant les valeurs morales et faisant craindre le châtiment divin (et la répression dans le cadre des justices ecclésiastiques). Les violences contre les personnes diminuent fortement tandis que les vols tendent à augmenter par un effet de vases communicants. Au XVIIe siècle, dans le bailliage de Falaise en Normandie, 83 % des procès concernent des affaires de violence (meurtres, coups, injures), ce chiffre tombe à 47 % au XVIIIe siècle. Dans le pays d’Auge, les actes de violence qui passent devant les tribunaux sont quatre fois moins nombreux en 1781-1790 par rapport à 1703-1711. Ce recul de la violence se poursuit au XIXe siècle. Il semble que les hommes du XVIIIe se montrent plus tolérants à l’égard des injures qui ne dégénèrent plus en bagarres mortelles.
Parallèlement à cet effondrement de la violence, les juges se montrent plus sévères pour les voleurs, davantage pourchassés : à Paris, 5 % des voleurs d’aliments sont envoyés aux galères entre 1750 et 1755 ; ce taux monte à 15 % entre 1775 et 1790. Les juges se montraient jusqu’au milieu du XVIIIe siècle tolérants à l’égard du vol de nourriture de même que pour les vols dus à la misère, ce qui change alors. La propriété se voit davantage protégée, signe d’une évolution des mentalités.
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Bibliographie :
DUBY Georges (dir.), Histoire de la France rurale. 2 – de 1340 à 1789, Paris, Seuil, 1992.
GARNOT Benoît, Crime et justice aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, Imago, 2000.
MUCHEMBLED Robert, L’invention de l’homme moderne. Culture et sensibilités en France du XVe au XVIIIe siècle, Paris, Fayard, 1988.
MUCHEMBLED Robert, Culture populaire et culture des élites dans la France moderne (XVe-XVIIIe siècle), Paris, Flammarion, 1991.
Recherches personnelles en Archives.

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