mardi 20 mars 2012

Impérialisme et droit international : le point de vue de Carl Schmitt (1/2)

Le thème de l’impérialisme est intrinsèquement associé au droit international dans la pensée de Carl Schmitt (1) , en raison de la conception politique - "décisionniste" puis, après 1933, "d’ordre concret" - du droit que prône le "juriste engagé" (2) à l’aune de son nationalisme. Cet impérialisme, de manière significative, constante et partiale, est toujours un impérialisme étranger sur ou contre l’Allemagne - il n’est jamais question d’"impérialisme allemand"... Non content d’analyser et de dénoncer les formes modernes de domination, contrôle et intervention développées par les puissances occidentales (notamment les États-Unis, ou encore la France en Rhénanie) pour asseoir leur hégémonie, le juriste voit dans l’impérialisme (anti-allemand) des vainqueurs de 1918 le facteur principal expliquant l’évolution discriminatoire et universaliste du droit des gens, du Traité de Versailles et du pacte de la SDN au pacte Briand-Kellog et au Jugement de Nuremberg. Ce droit, dirigé contre le Reich et mis au service de la garantie du statu quo, sert de justification au système "Weimar-Genève-Versailles" (3) instauré après 1918-1919, puis, par analogie, au système Bonn-Nuremberg-Potsdam établi après 1945-1949, double institution en droit international et en droit interne de "l’impérialisme occidental" puis de "l’impérialisme Est/Ouest" contre l’Allemagne "véritable" ("prussienne") - le libéralisme allemand étant dénoncé comme l’intercesseur de la domination étrangère quand le nationalisme allemand est présenté comme un mouvement de "résistance" (4).

Carl Schmitt est un juriste qui a une conception "politique", et non pas "juridique", du droit : pour lui, on ne peut saisir le sens des concepts juridiques qu’en élucidant leur dimension politique, c’est-à-dire polémique (5). Cela vaut tout particulièrement pour le droit international, dont la structure n’est pas assurée par une logique "verticale", celle du modèle hiérarchique et centralisé de l’État et de son droit interne, mais par une logique "horizontale" correspondant à un monde anarchique de sujets également souverains, dans le cadre d’une pluralité - et non d’une unité – politique (6)
Conséquemment, l’œuvre schmittienne est en prise sur la situation internationale concrète, alors même qu’elle ambitionne une réflexion théorique, et, tenant compte de la situation (géo)politique de l’Allemagne après 1919, elle relève d’un "nationalisme en acte" (7). Les États se trouvant dans un "état de nature" - ce qui n’exclut pas l’existence d’une communauté de droit des gens (8) -, l’essentiel porte sur la puissance, le pouvoir de décision et la nécessité d’être réellement souverain, c’est-à-dire indépendant de l’étranger, détenteur du jus belli et des moyens militaires sans lesquels ce jus est illusoire. Par conséquent, soit le Reich garde sa volonté d’existence politique, soit il se laisse démoraliser et il sera l’objet de la politique internationale, car ce sont toujours des États qui, au nom du droit, de l’humanité ou de la paix, luttent contre d’autres États. 
Prenant position sur les grandes questions au centre du droit des gens et de la politique mondiale durant l’entre-deux-guerres, le juriste, en termes "décisionnistes" puis "d’ordre concret", se fait militant de la cause allemande : il refuse la souveraineté diminuée du Reich puis il soutient la destruction du diktat, il appelle à une coalition européenne contre l’URSS puis il se tourne contre les puissances maritimes anglo-saxonnes, tout en confrontant son argumentation à celle des auteurs de l’Ouest ou de l’École de Vienne, ou encore Max Huber, Schüching et Wehberg dont l’enseignement, dit-il, correspond à une théorie du droit international qui a entériné, avec le statu quo, les méthodes discriminatoires et les ambitions universalistes de l’impérialisme occidental. 
Après 1919, la critique de Weimar par le juriste catholique antilibéral et antimarxiste passe par la critique des conséquences du diktat de Versailles et du statu quo garanti par la Ligue de Genève. Ses écrits sont ceux d’un opposant - renommé - au régime weimarien, attaqué et condamné pour être né de la défaite et de la révolution de 1918, pour se référer à des modèles prônés par les ennemis du Reich (idéologie wilsonienne ou démocratie parlementaire), et parce qu’il constitue l’une des pièces du système de domination occidental (les Alliés préconisent la fédéralisation et la parlementarisation de l’Allemagne, désarmée, pour la maintenir en état d’infériorité). 
Carl Schmitt dénonce à peu près toutes les initiatives de la diplomatie de la République, de Locarno aux projets d’union européenne en passant par l’entrée à la Société des nations, l’adhésion au pacte Briand-Kellog et le plan Young, parce que, de son point de vue, elles entérinent le statut politico-territorial et juridico-financier de 1919, partagent l’"illusion" de la "juridicisation" de la politique interétatique et épousent les nouvelles tendances du droit international gouvernées par un pacifisme officiel au service de l’impérialisme déguisé des vainqueurs. 

En revanche, devenu l’un des chefs de file de la doctrine allemande après 1933, il fait sien le combat du régime national-socialiste pour l’abolition du Traité de Versailles, "l’égalité des droits" - c’est-à-dire la restauration de la souveraineté militaire du Reich (réarmement, rétablissement du service militaire obligatoire, remilitarisation de la Rhénanie) - et la réunion de tous les Allemands dans un même État, et contre le système de prohibition de la guerre et de sécurité collective institué par la Ligue de Genève et les puissances occidentales envers l’Allemagne, désignée comme "agresseur" parce qu’elle récuse le statu quo. 
Après les "épreuves" de 1945-1949 (9), le nationalisme "impénitent" (10) du juriste - qui l’avait amené à soutenir "l’ordre nouveau" instauré en Europe entre 1940 et 1944 (11) - ne peut plus s’exprimer ouvertement dans le contexte défavorable de la République fédérale - d’où le recours à l’"art d’écrire" (12) par un "vaincu" (13) solitaire qui pourrait se heurter à la censure des autorités en vertu des articles 139 et 18 de la Loi fondamentale (14). La critique de Bonn et de Nuremberg n’en est pas moins incisive, jointe à la dénonciation de l’anéantissement de la Prusse et de la division d’une Allemagne "aliénée" (15). Elle passe, d’une part, par la récusation voilée de l’idée de la "culpabilité allemande", d’autre part, par l’énonciation implicite d’une thèse sur la catastrophe européenne de la première moitié du XXe siècle. 
L’idée de la "culpabilité allemande", intériorisée par la République - la "responsabilité devant Dieu et les hommes", inscrite dans le préambule de la Grundgesetz, étant, pour reprendre le propos de Karl Jaspers (16), le fondement moral et juridique de la RFA - procède de la double imputation à l’Allemagne de la responsabilité de la guerre et du caractère criminel du national-socialisme (caractère étendu à des pans entiers de la société, de la culture et de l’histoire germaniques) ; elle s’est traduite initialement par l’"arrestation automatique", l’internement et la privation des droits des membres du parti nazi, de la fonction publique et de l’armée ; elle constitue enfin la source de l’interdiction faite aux Allemands d’être une "nation normale", souveraine, rattachée à son passé. 
Le refus de cette disqualification morale, qui fait l’affaire des grandes puissances, se conjugue avec la critique de l’évolution du droit international et l’éloge du droit des gens classique basé sur des concepts non discriminatoires de guerre et d’ennemi (en 1950), et avec la tentative de réhabiliter l’armée allemande confrontée aux partisans dans l’Europe occupée et sur le front russe (en 1963). Primo, Carl Schmitt explique les proportions gigantesques que prit le second conflit mondial et, plus généralement, le caractère dramatique de la période 1914-1949, par la criminalisation de la guerre et de l’ennemi de 1919 à 1946, qui exacerbe les conflits et précipite la ruine de facto du jus in bello (telle est la relation entre la guerre "juste", qui discrimine les belligérants, et la guerre "totale", légitimée par la mise hors la loi de l’adversaire) (17), secundo, par la stratégie de révolution mondiale, matrice de la "guerre civile internationale" et de la guerre de partisans, vecteur de l’ascension aux extrêmes de la violence en raison de la suppression de la distinction entre civils et militaires (pierre angulaire du jus in bello). Bref, ce sont les impérialismes "universels" (renvoyés dos-à-dos) de l’Ouest et de l’Est - s’identifiant à l’humanité et au "sens de l’histoire", ne voulant pas reconnaître sur un même plan moral et juridique leurs ennemis disqualifiés, prétendant monopoliser la décision sur le caractère juste ou injuste des conflits - qui ont déchaîné l’hostilité absolue et la guerre totale. 
Ces impérialismes, scellés par le droit international, sont d’autant plus avérés que, pour Carl Schmitt et ses disciples, rétrospectivement, les guerres mondiales livrées par les Alliés, la première au nom du "droit des peuples à disposer d’eux-mêmes" (droit dont les Allemands ne devaient pas bénéficier), la seconde au nom de l’"antifascisme", ont eu pour objectif de détruire l’Allemagne en tant que puissance, plus précisément de détruire "l’État militaire prussien" - noyau du Reich. La Seconde Guerre mondiale et le deuxième après-guerre furent ainsi une radicalisation de la Première Guerre mondiale et du premier après-guerre, cependant que la guerre froide entre l’Est et l’Ouest après 1946 reproduisait, à plus grande échelle, l’état de "paix-guerre" postérieur à 1919 entre les Alliés et l’Allemagne (18)
1) En 1918, Français et Britanniques avaient obtenu du président Wilson que l’armistice ne serait conclu qu’avec un gouvernement démocratique excluant le Kaiser et les chefs militaires du Reich, bref, après une révolution. Dès 1943, les Alliés ne reconnaissent plus de jure le gouvernement allemand et exigent une capitulation inconditionnelle, puis, en 1945, ils stipulent que la signature d’un éventuel traité de paix passe par la liquidation de l’ancien régime, la "dénazification" et l’établissement d’un nouveau régime démocratique et fédéral, bref, après une autre révolution, issue elle aussi d’une défaite militaire. 
2) Après l’armistice de Rethondes, le blocus, comme acte d’hostilité et moyen de coercition, avait été maintenu par les Alliés pendant l’hiver 1919. Après la reddition de Reims, la ligne de démarcation entre la guerre et la paix est placée à la fin et non au début de la période d’occupation, laquelle représenta, de l’aveu des Alliés, une continuation de leur effort de guerre, qui ne prit fin qu’avec la refonte complète de l’État allemand (à chaque fois, les hostilités ont donc été poursuivies après la cessation de la belligérance, brouillant la distinction entre guerre et paix). 
3) En 1919, le Reich, en tant que puissance vaincue et déclarée coupable, n’avait pas été admis à la Conférence de la Paix réservée aux seuls vainqueurs. En 1945-1949, il n’y a même pas de traité de paix car l’Allemagne, qui n’existe plus en tant qu’État du fait de sa capitulation et de sa debellatio, est soumise à une administration internationale (quadripartite) (19), et la guerre froide s’est installée entre les anciens alliés, parallèlement à la conservation des mesures de force et d’hostilité contre les Allemands (comme en 1919). 
4) En 1919, l’Allemagne avait dû avaliser l’accusation selon laquelle elle avait déclenché et poursuivi une guerre d’agression, verser à ce titre d’énormes réparations - sous peine de sanctions -, mettre sous contrôle international les chemins de fer du Reich et la Banque du Reich, et elle n’avait échappé que de justesse à la livraison des "criminels de guerre" que les Alliés se réservaient le droit de juger (à commencer par Guillaume II, Hindenburg et Ludendorff). En 1945-1946, le Tribunal de Nuremberg, réalisant ce qui était virtuellement contenu dans les articles 227 et 230 du Traité de Versailles, entérine la criminalisation du IIIe Reich et sa liquidation judiciaire, qui s’accompagne, avec le versement de nouvelles réparations, de la culpabilisation collective du peuple allemand et de l’interdiction faite à l’Allemagne de redevenir un "État normal". 
5) En 1919, le Reich avait perdu (outre l’Alsace-Lorraine, Eupen-Malmédy, le nord du Schleswig-Holstein, le Luxembourg, détaché de l’union douanière allemande, et la Sarre, administrée par la SDN) la Prusse occidentale, la Posnanie, la Haute Silésie et Memel ; Dantzig avait été érigé en "État libre" et le "corridor" polonais isolait la Prusse orientale du reste de l’Allemagne, cependant que l’état-major et l’Académie de Guerre, sanctuaires du "militarisme prussien", étaient supprimés et interdits par les Alliés. À partir de 1945, l’Allemagne perd l’ensemble des territoires à l’est de l’Oder-Neisse et la Prusse est dissoute (en 1947), moyen radical de faire disparaître le berceau du "militarisme allemand" et d’anéantir l’aristocratie prussienne. 
6) En 1919, après la dislocation de l’Empire des Habsbourg, l’Autriche (qui perdait la Styrie méridionale, une partie du Tyrol et du Burgenland, ainsi que les Allemands de Bohême et de Moravie) avait été séparée du Reich par les traités de Versailles et de Saint-Germain. Après 1945, la même vocation est assignée à l’État autrichien, divisé (comme Vienne) en quatre zones d’occupation après l’annulation de l’Anschluss de 1938 puis neutralisé, celle d’empêcher la constitution d’une Grande Allemagne. 
7) En 1919, des millions d’Allemands avaient été séparés de la mère patrie et transformés en minorités dans les nouveaux États centre-européens issus du démembrement des empires russe, austro-hongrois et allemand. Après 1945, les populations germaniques - du moins celles qui n’étaient pas déjà devenues des réfugiés fuyant l’avance et les exactions de l’Armée rouge durant la dernière phase de la guerre - sont systématiquement chassées de Prusse, de Posnanie, de Poméranie et de Silésie (adjugées à la Pologne et à l’URSS), des Sudètes (qui reviennent à la Tchécoslovaquie), ou encore du Banat et de Transylvanie, tandis que les Allemands de la Volga ("peuple puni", avec d’autres, par Staline) sont déportés en Sibérie et au Kazakhstan. Ces expulsions massives et forcées, qui ont touché 16 millions de personnes, jointes à l’exode constant des Allemands de la zone soviétique puis de la RDA vers l’Ouest, consomment l’effondrement complet du Deutschtum à l’Est. 
8) En 1919, la Rhénanie avait été occupée et démilitarisée, le Reich désarmé, ses fortifications démantelées, ses fleuves internationalisés, son armée réduite à 100 000 hommes et son industrie de défense drastiquement restreinte. En 1945, toute l’Allemagne est occupée, démilitarisée et désarmée, puis divisée en deux États antagonistes, l’un arrimé à la coalition occidentale, l’autre rattaché au bloc soviétique, deux États à la souveraineté diplomatique et militaire limitée où stationnaient des contingents étrangers et dont les forces armées reconstituées furent intégrées, l’une à l’OTAN, l’autre au Pacte de Varsovie, c’est-à-dire soumises, l’une à un commandement américain, l’autre à un commandement russe. 
9) En 1918-1919, les Alliés avaient provoqué, ou du moins contribué à provoquer, la chute de la monarchie des Hohenzollern et exigé la constitution d’"un gouvernement démocratique et représentatif à Berlin", embryon de la future République de Weimar, dont la constitution resta liée au Traité de Versailles - à ses clauses morales, financières, territoriales et militaires - par son article 178-2. En 1945-1949, les Alliés entreprennent eux-mêmes la révolution, à savoir la suppression du militarisme et du national-socialisme, la rééducation du peuple allemand et la création d’une République fédérale, démocratique, parlementaire et juridictionnelle (à l’Ouest), la République de Bonn, laquelle, sous le contrôle des puissances de tutelle, ancrera l’Allemagne (en position subordonnée) à l’Occident (à travers l’adhésion au plan Marshall, à l’OTAN, à l’UEO, à la CECA, à la CEE et à la CEEA), et dont la "Loi Fondamentale" (20), notamment l’article 139, maintiendra les liens avec la législation d’occupation.
Les formes de l’impérialisme en droit international
L’analyse critique de la situation de la Rhénanie occupée et démilitarisée après 1919 et, plus encore, celle de l’impérialisme américain, de la doctrine Monroe à la doctrine Stimson, permettent à Carl Schmitt de montrer pleinement l’instrumentalisation politique du droit typique de l’impérialisme occidental et de son système "universaliste" de justifications. 
A) Les premiers textes du "juriste-nationaliste" consacrés au droit international portent sur la situation névralgique de la Rhénanie, situation qui retient son attention de manière continue de 1924 à 1936 et dont il suit tous les développements : traité de Locarno (1925), protocole de la SDN sur l’ouverture des négociations portant sur l’évacuation des provinces rhénanes (1928), accords de La Haye (1929), rétablissement de la souveraineté militaire du Reich en réponse au pacte d’assistance mutuelle franco-soviétique (1936). C’est à juste titre que Carl Schmitt se concentre sur l’évolution du statut de la Rhénanie, question au cœur de la politique internationale à l’époque : la démilitarisation de la rive gauche du Rhin forme la clef de voûte de l’ordre européen établi par la France après 1919 car elle garantit la suprématie de Paris sur Berlin ; aussi la remilitarisation de mars 1936 marque-t-elle le tournant de l’histoire de l’entre-deux-guerres. 
Dans ses textes, le juriste dénonce les manœuvres tendant à séparer de l’Allemagne désarmée et contrôlée les provinces rhénanes occupées et démilitarisées, et à les transformer en "objet de politique internationale". 
La Rhénanie, avec son statut territorial distinct relevant du droit international et non plus du droit interne allemand, échappe à la souveraineté du Reich : c’est une commission internationale composée de représentants des gouvernements alliés et présidée par un Français (la HCITR) qui décide des questions de sécurité, d’ordre public et d’état d’exception à l’ouest du Rhin (elle peut y décréter l’état de siège) ; c’est donc elle qui détient la souveraineté réelle sur l’espace le plus industrialisé de l’Allemagne. Le statut politico-juridique des provinces de l’Ouest, substitut à la constitution d’un État rhénan séparé du Reich à laquelle Paris n’a pu procéder par suite du refus anglo-américain, équivaut à la suppression de toute possibilité de défense, à la création d’un glacis entre la France et l’Allemagne aux dépens de cette dernière, qui sacrifie à un conflit éventuel 14 millions d’Allemands pris en otages. 
La démilitarisation de la Rhénanie - partie du système général des restrictions et amputations de la souveraineté allemande - est conçue, avec le désarmement du Reich, comme une garantie de la paix, et elle est elle-même garantie par les stipulations des traités de Versailles et de Locarno, qui considèrent toute infraction à cette démilitarisation "comme un trouble contre la paix" et comme un "acte hostile" contre chacune des 27 puissances signataires du traité de 1919. Ces stipulations ont un sens politique précis : tandis qu’une occupation de la Rhur par l’armée française peut être qualifiée de "mesure pacifique", l’Allemagne peut être désignée comme agresseur - et donc sanctionnée - pour n’importe quel motif, car l’interdiction des "mesures de mobilisation" peut faire l’objet d’interprétations illimitées de la part des puissances occidentales. Par conséquent, le simulacre du système de prévention et de prohibition de la guerre, avec ses "fictions juridiques" qui détruisent l’honnêteté du droit des gens, fonctionne contre l’Allemagne, désarmée et démilitarisée, mais présumée agresseur. 
B) La critique schmittienne des formes américaines d’hégémonie, notamment l’article "Völkerrechtliche Formen des modernen Imperialismus" (21), marque le point culminant de l’approche ("décisionniste") associant droit international et impérialisme (22)
Toute politique d’expansion doit trouver une justification : il ne s’agit pas là simplement d’un "masque idéologique" mais de l’illustration de cette vérité qu’il n’y a pas de pratique internationale sans discours légitimant. 
Jusqu’au XIXe siècle, le droit des gens reposait sur la distinction entre les peuples européens-chrétiens et les autres ; en découlaient certaines notions spécifiques : les privilèges consulaires, le régime d’exemption des juridictions étrangères, l’extraterritorialité des Européens. Cette distinction s’est sécularisée dans la distinction entre peuples civilisés, à demi civilisés et non civilisés, qui a été à la base des concepts et méthodes de l’impérialisme européen au tournant du siècle. 
L’article 22 du pacte de la SDN est à la fois le modèle et la synthèse de la justification offerte par l’idée de "civilisation" à cet impérialisme : aux colonies et aux protectorats s’ajoutent désormais les mandats. 
L’impérialisme américain, lui, a dépassé ce stade, car il a pour principe et spécificité de séparer l’économie et la politique, ce qui a valu à l’expansion américaine de passer pour "pacifique", parce qu’"économique" et donc "apolitique", si bien qu’il n’y aurait pas, à proprement parler, d’"impérialisme" américain. Carl Schmitt récuse, bien évidemment, cette interprétation : "l’impérialisme américain est un impérialisme économique ; il ne cesse pas pour autant d’être un impérialisme" (23), car les intérêts du capitalisme mondial anglo-saxon vident de leur substance les principes d’autodétermination, d’indépendance et de souveraineté nationales. La démarche consistant à jouer l’antithèse économie/politique n’est qu’une manière antipolitique de déguiser le caractère politique de phénomènes économiques. 
Les États-Unis ont ainsi développé des concepts et méthodes spécifiques de domination internationale : le nouveau clivage politique qu’ils ont instauré est celui qui oppose les créanciers et les débiteurs, division - politique, et pas seulement financière - qui s’impose au premier chef à l’"État de réparations" menacé de "sanctions" qu’est l’Allemagne - soumise à l’extorsion internationale de son produit national. La question des dettes, dommages de guerre et réparations, levier politique majeur, était étroitement liée à l’occupation militaire de la Rhénanie jusqu’à l’adoption du plan Young ; celui s’est efforcé de "dépolitiser" ladite question, permettant aux Américains, après qu’ils eurent joué un rôle déterminant durant la guerre mondiale puis à la Conférence de la Paix, de se muer en arbitres des finances de l’Europe, position devenue la matrice de la nouvelle direction politique donnée au droit des gens. 
L’essentiel de l’argumentation américaine, en droit international et en politique étrangère, s’articule autour de la doctrine Monroe ; s’y ajoutent deux moyens spécifiques : l’accord d’intervention et la reconnaissance des gouvernements ; enfin, le pacte Kellog et la doctrine Stimson marquent le dernier stade de l’impérialisme moderne. 
1) Historiquement, la doctrine Monroe, selon Carl Schmitt (24), est d’abord un principe d’éviction des puissances européennes qui garantit le régime républicain des États du continent américain, ensuite un instrument d’hégémonie et d’ingérence des États-Unis dans l’hémisphère occidental, enfin un principe d’intervention impérialiste dans le monde entier. 
Cette doctrine est capable de justifier les politiques les plus opposées - c’est en son nom que Washington a d’abord refusé de s’engager dans le conflit européen, ce qui n’a pas empêché l’entrée en guerre contre l’Allemagne en 1917, quitte à signer un traité de paix séparé avec le Reich en 1921 -, car le gouvernement américain a le monopole de sa définition, de l’interprétation et de l’application, puisqu’elle constitue une déclaration unilatérale d’un président américain. Cette déclaration n’en a pas moins une extraordinaire portée internationale, car les États-Unis sont parvenus à faire reconnaître par tous les États du monde, ainsi que par la SDN, une doctrine dont l’interprétation est leur affaire exclusive, de sorte qu’on ne peut rien exiger d’eux qui lui soit contraire, tandis qu’ils peuvent exiger à tout moment son respect, dont ils sont les seuls à décider quel contenu lui donner. 
Apparemment absents de la Ligue de Genève - dont ils ont imposé la fondation -, les États-Unis sont effectivement présents, d’une façon indirecte mais efficace, par le biais de la doctrine Monroe dont le primat sur le Pacte de 1919 est reconnu dans l’article 21 et qui met le continent américain à l’abri de toute ingérence extérieure (y compris de la Société), et par le biais des États latino-américains membres de la Ligue, réputés "souverains" mais dont la politique étrangère est en réalité contrôlée par Washington. Autrement dit, les décisions de la SDN sur l’Europe ou l’Asie sont influencés par les États de l’hémisphère occidental - États présents à Genève (en 1932, Panama siège même au Conseil !), alors que la puissance qui les contrôle en est absente -, tandis que la SDN, elle, ne peut exercer aucune influence sur les affaires américaines puisqu’elle s’est pliée à ladite doctrine. Cette combinaison d’absence officielle et de présence effective des États-Unis en Europe est particulièrement frappante dans le domaine des finances où il n’y a pas d’accord passé entre l’Allemagne et les Alliés sans la présence décisive d’un "citoyen américain" - non pas d’un représentant officiel du gouvernement de la Maison blanche ; il en va de même lors de la constatation d’un manquement aux obligations de réparations de la part du Reich, c’est-à-dire lors de la prise de sanctions éventuelles : est encore présent un "citoyen américain". 
2) À partir de la doctrine Monroe, s’organisent à la fois l’hégémonie continentale et l’expansion mondiale, car les États-Unis sont en passe de devenir, en 1932, l’arbitre international. De ces deux directions découlent des phénomènes et des reclassements spécifiques en droit des gens, ainsi que de nouvelles méthodes de domination : l’accord d’intervention et la reconnaissance des gouvernements. 
a) Sur la base de l’égalité juridique formelle des États, se profilent des formes inédites de contrôle et d’intervention, car il n’y a pas d’impérialisme sans hégémonie et donc sans ingérence dans les affaires d’États dépendants. Ces nouvelles méthodes, qui assurent les avantages d’une annexion sans ses coûts politiques et qui sont compatibles avec les prescriptions du droit international (lequel interdit la conquête militaire mais pas l’exploitation économique), trouvent leur point de systématisation dans "l’accord d’intervention" inventé par les États-Unis. Cet accord permet à un État (les États-Unis en l’occurrence) d’intervenir de jure, dans des conditions et avec des moyens spécifiques, dans les affaires d’un autre État (les États d’Amérique centrale et des Caraïbes en l’occurrence), théoriquement souverain mais réellement contrôlé par le biais de clauses restrictives qui donnent à la puissance étrangère, et à elle seule, le droit de décider si les conditions de l’intervention sont réunies (troubles à la sécurité et à l’ordre public, inobservation des traités internationaux, menaces sur la liberté et la propriété des étrangers, etc.) ; l’État qui a la faculté d’intervenir, en cas d’exception à l’ordre qu’il a établi, est de facto souverain, pas celui qui est l’objet de l’intervention. 
b) À côté de ce genre d’accord, Washington dispose d’un autre moyen typique de contrôle et d’ingérence, à savoir un concept spécifique de reconnaissance ou de non-reconnaissance, bientôt étendu à l’ensemble du globe. Les États-Unis n’entendent reconnaître que les gouvernements "légaux" en Amérique latine, à l’exclusion des gouvernement "illégaux" ou "révolutionnaires" ; cela signifie concrètement qu’ils décident du caractère licite ou illicite des (instables) régimes latino-américains dont ils déterminent le destin politique. 
3) D’après Carl Schmitt, le pacte Kellog et la doctrine Stimson ont acquis pour le monde entier une fonction analogue à celle de la doctrine Monroe pour le continent américain : celle de justifier l’impérialisme (économique) des États-Unis et ses méthodes d’intervention. 
Le pacte de 1928 est le point d’orgue d’une évolution qui profite à Washington au détriment de Genève, car "le pouvoir de décider de la paix du monde, le gouvernement américain l’a confisqué à la Société des nations par le pacte Briand-Kellog" (25). En effet, la solennelle condamnation de la guerre en tant "qu’instrument de politique nationale", adoptée par presque tous les États du monde, y compris des États non membres de la SDN comme l’URSS, n’a que l’apparence d’une proscription générale, car le pacte autorise implicitement, a contrario, les guerres menées à des fins de politique internationale (impérialiste), et il en reste à une conception de la belligérance comme emploi direct de la force armée, à l’exclusion des autres moyens de coercition ou de subversion. Passant d’un plan bilatéral franco-américain à un plan multilatéral, la renonciation à la guerre, ne reposant plus sur l’amitié réelle des cosignataires, devient d’autant plus aléatoire que chaque État détermine souverainement l’existence ou non d’une agression et décide des mesures coercitives à prendre, qu’aucune modalité de changement pacifique n’est envisagée, que les réserves et interprétations gouvernementales ajoutées au pacte - la réserve de la légitime défense, la réserve britannique de la sécurité des communications de l’Empire, la réserve américaine de la doctrine Monroe ou la réserve selon laquelle "toute action contre la propriété ou la personne d’un citoyen américain est un acte d’hostilité" - vident de tout sens la condamnation formelle de la guerre. In fine, au lieu de mettre celle-ci "hors la loi", le pacte de 1928 invite les États à légitimer leur emploi de la force ou à mener une guerre de facto sans déclaration formelle, ou encore à engager des hostilités non militaires. 
La doctrine de 1932, qui visait initialement les actions du Japon en Chine, donne aux États-Unis le droit de reconnaître ou de ne pas reconnaître, partout dans le monde, les changements politiques ou territoriaux, et, partant, le droit d’intervenir ou de ne pas intervenir dans le monde entier. Cette ligne politique "universaliste", associée à un pacte Kellog ouvert à toutes les interprétations, se révèle fondamentalement impérialiste, conduisant l’Amérique à participer à toute action collective destinée à punir un État agresseur. Comme le déclarera Stimson en 1941, la Terre, en raison du progrès technique, est devenue plus petite, trop petite pour admettre des systèmes politiques opposés, trop petite pour que les États-Unis n’aient pas à employer la force en Asie, en Europe ou en Afrique, contre des régimes "illégaux" ou "révolutionnaires" : la doctrine du secrétaire d’État américain, credo du pan-interventionnisme américain au plan mondial, aboutit ainsi à universaliser les conflits au nom de l’unité du genre humain. La charte des Nations unies signée en 1942 succède à la doctrine révisée en 1941 : elle est, en quelque sorte, la charte du monde unipolaire américanocentré. 
4) Plus déterminant encore que l’impérialisme économique, apparaît l’impérialisme culturel et linguistique, c’est-à-dire l’emprise sur les mots et les concepts. 
L’essentiel dans les notions cruciales du droit et de la politique, c’est de savoir qui détient la clé de leur définition, interprétation et application ; ce qui est décisif, et qui est l’expression de la vraie puissance, c’est la faculté de définir soi-même le contenu de ces notions clés. Dans l’impérialisme d’envergure historique, et notamment américain, ce qui importe n’est pas tant le potentiel économique ou militaire que la capacité d’imposer aux peuples dominés, et de leur faire accepter et adopter, des conceptions "hégémoniques" (26) du droit et de la politique. 
Face à cette capacité, la faiblesse de l’Allemagne paraît immense : le peuple allemand, soumis aux "suggestions morales" des puissances occidentales emmenées par Wilson (puis Roosevelt), a fini par douter de son bon droit et par voir sa propre cause à travers le regard de ses ennemis. Contre cette abdication morale, juridique et intellectuelle, Carl Schmitt appelle à une prise de conscience du caractère éminemment politique du "juridisme" et du "moralisme" qui inspire le droit international moderne. 
En conclusion, l’impérialisme américain, du point de vue de ses objectifs et de ses moyens, est le nec plus ultra de l’impérialisme libéral, fondé sur la morale et l’économie (27) : il tire sa justification de l’idéologie du One World et de la "philosophie de l’histoire" qui lui est associée, à savoir la foi dans le progrès d’une humanité civilisée (dont l’Amérique serait la tutrice) ; il utilise, de manière privilégiée, des instruments de pression et de coercition économiques et financiers qui l’autorisent à prohiber l’usage de la force armée au service d’intérêts économiques et financiers. La criminalisation de la guerre, du pacte Kellog au Tribunal de Nuremberg, fait partie des méthodes de cet impérialisme, souligne le juriste allemand, d’abord parce que, en l’absence de modalité de peaceful change, elle entérine le statu quo au bénéfice des possédants et permet d’assimiler l’adversaire à un coupable pour avoir rompu ou perturbé la paix, c’est-à-dire le statu quo, fût-il injuste (au regard du principe des nationalités ou du droit des peuples) ; ensuite parce que la décision sur la paix, la sécurité, et le caractère licite ou illicite de la guerre, appartient aux grandes puissances gardiennes de l’ordre mondial ; enfin parce que l’emploi de la force peut être légitimé par la distinction entre agression et légitime défense, guerre et action collective, guerre juste et injuste, et par l’élaboration d’une terminologie pacifiste où il n’est plus question de "guerre", mais de "sanctions", de "police internationale", de "maintien de la paix", autant d’opérations "internationales" légalisées et censément justes que mènent les puissances impérialistes, et notamment les Etats-Unis (28).
David CUMIN http://www.theatrum-belli.com
Source du texte : STRATISC.ORG
Notes :
1. Sur la biographie et, surtout, l’œuvre de cet auteur, cf. ma thèse de doctorat en droit public et analyse politique : La pensée de Carl Schmitt (1888-1985), en cinq parties : Biographie politique et intellectuelle, Philosophie du droit, Droit constitutionnel, Théorie de l’État et science politique, Droit international, Bibliographie et table des matières, qui donne les références complètes aux nombreux écrits de Carl Schmitt. 
2. Selon l’expression d’Olivier Beaud, préface à la Théorie de la Constitution, Paris, PUF, 1993, p. 5, trad. de Verfassungslehre (1928). 
3. Titre de son recueil de 36 textes : Positionen und Begriffe [PuB] im Kampf mit Weimar, Genf, Versailles, 1923-1939, Hambourg, Hanseatische Verlagsanstalt, 1940, 322 p. 
4. Carl Schmitt appartient en cela à la "Révolution conservatrice" allemande et il en est même le philosophe du droit et le juriste. 
5. Le droit constitutionnel et le droit international sont des droits politiques, faisant l’objet de politiques juridiques et le politique est caractérisé par le degré d’intensité d’une relation d’hostilité (la fameuse distinction ami-ennemi). Cf. La notion de politique, Paris, Calmann-Lévy, coll. "Liberté de l’esprit", 1972, 331 p., préf. J. Freund (trad. de Der Begriff des Politischen. Text von 1932 mit einem Vorwort und drei Corollarien, 1963 ; on trouve dans le même volume Théorie du partisan, trad. de Theorie des Partisanen..., 1963). 
6. En récusant l’abandon du concept de souveraineté de l’État et l’analogie entre le droit interne et le droit international, ce sont les fondements du "nouveau droit international", celui de Scelle, Politis, Verdress ou Kelsen, que Carl Schmitt entend réfuter. 
7. Selon une autre expression d’O. Beaud, préf. cit., p. 108. 
8. Communauté issue de la juxtaposition et de la parenté de civilisation des États, partageant un droit international, notamment privé, "commun" - et non pas "supranational" -, qui "oblige" - mais ne "prime" pas - les droits internes. 
9. Le juriste est arrêté par les Américains (qui confisquent sa bibliothèque), interné, interrogé à Nuremberg, révoqué de l’Université allemande, mis à la retraite d’office avec interdiction d’enseigner et de publier (jusqu’en 1949). 
10. Pour reprendre l’expression de Jacques Rovan à propos d’Ernst von Salomon dans la préf. à Le questionnaire, Paris, NRF Gallimard, 1982, p. IX. 
11. Carl Schmitt s’était fait le théoricien du Volksgruppenrecht, du Grossraumordnung et du Reich en droit international. 
12. Cf. O. Beaud, préf. pp. 94-95, 113. Cette "écriture entre les lignes", consistant en quelque sorte à dire tout bas ce qu’on pense tout haut, permet d’échapper aux contraintes idéologiques et institutionnelles qui pèsent sur un intellectuel tenu en suspicion. 
13. C’est ainsi qu’il qualifie Tocqueville dans un texte inclus dans son volume autobiographique Ex captivitate salus... Cologne, Greven, 1950 : "Historiographie existentielle : Alexis de Tocqueville", Du politique. "Légalité et légitimité" et autres essais, Puiseaux, Pardès, 1990 (recueil de 15 textes parus entre 1919 et 1952), p. 213. 
14. Ces deux articles "constitutionnalisent" la loi "pour la libération du national-socialisme et du militarisme" et le pouvoir de la Cour de Karlsruhe de prononcer la déchéance des droits fondamentaux des personnes qui en abuseraient pour combattre l’ordre libéral-démocratique. 
15. Cf. la correspondance entre Carl Schmitt et Julien Freund dans les années 1960, partiellement publiée dans la brochure Schmittiana III, éd. par P. Tommissen, Bruxelles, 1991, pp. 33-63. 
16. La culpabilité allemande, Paris, Éds de Minuit, 1945, p. 125. 
17. Contre cette thèse de la liaison subordonnée du jus in bello au jus ad bellum, qu’elle serve à condamner l’évolution discriminatoire du jus ad bellum (Carl Schmitt) ou, au contraire, à justifier l’évolution discriminatoire du jus in bello (quincy Wright), cf. Henri Meyrowitz, Le principe de l’égalité des belligérants, Paris, Pédone, 1970, qui réaffirme l’autonomie des deux branches du droit de la guerre, autonomie reconnue par le droit positif, la jurisprudence et la majorité de la doctrine. 
18. Pour Carl Schmitt, la situation de "paix-guerre" n’apparaît pas seulement avec la guerre froide entre l’Est et l’Ouest après 1946 mais dès 1919, la France poursuivant les hostilités contre une Allemagne encore trop forte, puis en 1938, au moment de la crise des Sudètes, et à nouveau en 1939-1941, avec le conflit latent entre le Reich et les États-Unis (qui masquaient leur engagement derrière une neutralité fallacieuse). 
19. Sur cette question, cf. Michel Virally, L’administration internationale de l’Allemagne du 8 mai 1945 au 24 avril 1947, Paris, Pédone, 1948. 
20. Le peuple allemand, surveillé par les puissances occupantes, ne s’étant pas donné librement et souverainement son statut politico-juridique en 1949, les constituants ont délibérément choisi l’expression "Loi Fondamentale" à la place de "constitution" (Carl Schmitt, sous le pseudonyme "Dr Haustein", le rappelle à mots couverts dans l’article "Das Grundgesetz der Bundesrepublik", Das Eisenbahner, II, 9, septembre 1949, pp. 194-195). 
21. Paru en 1932, trad. in Du politique..., op. cit., "Les formes de l’impérialisme en droit international moderne", pp. 81-100. 
22. Sur le regard que pose Carl Schmitt sur l’Amérique, cf. G.L. Ulmen, "American Imperialism and International Law : Carl Schmitt on the US in World Affairs", Telos, n° 72, pp. 43-73. 
23. "Les formes de l’impérialisme en droit international moderne", ibid., p. 82. 
24. Sur les différentes interprétations schmittiennes de la doctrine, cf. Die Kernfrage des Völkerbundes, Berlin, F. Dümmler, 1926, pp. 72-74 ; "Les formes de l’impérialisme en droit international moderne", ibid., pp. 82-84 ; "Grand espace contre universalisme...", in Du politique.., ibid., pp. 127-136 (trad. de "Grossraum gegen Universalismus...", 1939). 
25. "Les formes de l’impérialisme en droit international moderne", ibid., p. 96. 
26. Au sens de Gramsci, l’hégémonie, c’est la domination consentie. 
27. Selon Carl Schmitt, la pensée libérale, critique à l’égard du politique et de l’État de la religion et de l’Église, se meut de manière caractéristique entre les pôles de la morale et de l’économie. 
28. Cf. Die Kernfrage des Völkerbundes, ibid., pp. 72-76 ; "La Société des nations et l’Europe", in Du politique..., ibid., pp. 19-29, pp. 22-26 (trad. de "Der Völkerbund und Europa", 1928) ; Il custode della costituzione, Milan, Giuffré, coll. "Civiltà del Diritto", 1981, 244 p., préf. A. Caracciolo, p. 163 (trad. de Der Hüter der Verfassung, 1931) ; "Les formes de l’impérialisme en droit international moderne", pp. 81-100 ; La notion de politique, op. cit., pp. 93-102, 127-128, Berlin, Junker U. Dunnhaupt, 1934, pp. 3-28 ; El nomos de la tierra en el derecho de gentes del jus publicum europaeum, Madrid, Centro de estudios constitucionales, coll. "Estudios internacionales", 1979, 443 p., pp. 318-328, 401-406 (trad. de Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum, 1950) ; "L’unité du monde" I et II, in Du politique..., ibid., pp. 225-236, 237-249, 227 et 239.

Aucun commentaire: