En
 date du 26 novembre 2010, la Douma (le parlement de Russie) a 
officiellement reconnu que le massacre de 4400 prisonniers de guerre 
polonais à Katyn (Biélorussie), perpétré entre avril et mai 1940, avait 
été ordonné par Staline lui-même et que l’Union soviétique était seule 
coupable de ce crime de guerre.
Il
 est notoire que le jugement du Tribunal militaire international (TMI) 
siégeant à Nuremberg de 1945 à 1946, tribunal constitué par les 
anciennes puissances alliées (Etats-Unis, Grande-Bretagne, France, Union
 soviétique) pour juger l’Allemagne vaincue, fonde en droit les lois de 
censure et de répression qui ont érigé la Shoah en dogme historique 
indiscutable. L’article 19 du statut du Tribunal Militaire International
 (TMI) issu des Accords de Londres signés par les Alliés le 8 août 1945,
 statut qui constitue la base juridique du Tribunal de Nuremberg, 
stipule que : « Le Tribunal ne sera pas lié par les règles techniques relatives à l’administration des preuves
 (…). » Ce tribunal d’exception pouvait ainsi accepter des pièces à 
conviction sans s’assurer de leur authenticité et rejeter sans 
justification des preuves à décharge des accusés. Autrement dit, les 
Alliés pouvaient, selon leurs intérêts, forger des accusations sans 
avoir besoin de les prouver et ignorer les pièces favorables aux 
accusés. En outre, l’article 21 du même statut stipulait que « Le Tribunal n’exigera pas que soit rapportée la preuve de faits de notoriété publique, mais les tiendra pour acquis (…). »
 Et comme c’est le tribunal lui-même qui décidait ce qu’était un fait de
 notoriété publique, la culpabilité des accusés était établie d’entrée 
de cause.
Cette
 particularité juridique explique pourquoi les juges soviétiques ont pu 
« interpréter » le crime de Katyn aux dépens des Allemands.
Certes,
 la décision de la Douma n’apporte rien de nouveau à la connaissance de 
l’Histoire. En 1943 déjà, la commission neutre enquêtant sur la scène du
 crime et dirigée par le professeur Naville, expert médecin légiste de 
Genève, avait conclu à la culpabilité des Soviétiques. En 1946, au cours
 des débats du Procès de Nuremberg, le juge américain Francis Biddle 
déclara que l’intervention du procureur soviétique Rudenko chargeant les
 Allemands du crime de Katyn [document URSS-54] était si arrogante et si
 calomnieuse qu’aux Etats-Unis « l’auteur d’un tel document serait poursuivi pour outrage à magistrat » et qu’il fallait peut-être envoyer Rudenko « en prison séance tenante ».
 En réalité, cette déclaration hypocrite relevait du simple effet de 
manche, puisque l’acte d’accusation avait été approuvé par les quatre 
puissances alliées.
En
 1990, Mikhaïl Gorbatchev, alors président de l’URSS, avait admis la 
culpabilité des soviétiques dans le massacre de Katyn. Entre 1992 et 
2005, les autorités judiciaires de Russie menèrent une enquête et 
conclurent au non-lieu, sous prétexte que les faits étaient prescrits, 
en vertu d’une interprétation qualifiant les massacres de Katyn de 
« crime militaire ». Enfin, en novembre 2010, la Douma confirma 
officiellement la culpabilité de l’Union soviétique et la responsabilité
 de la Russie postsoviétique quant aux conséquences du massacre de 
Katyn, ce qui constitue un fait nouveau de nature juridique ouvrant,
 à priori, le droit à des réparations en faveur de la Pologne et des 
descendants des victimes. Le « fait nouveau » est à prendre dans le sens
 juridique du terme, afin d’éviter toute confusion entre « fait 
historique » et « fait juridique ». Ce « fait nouveau » repose sur la 
reconnaissance officielle du fait que des juges soviétiques ont siégé au
 Tribunal de Nuremberg pour juger le crime de Katyn, alors que d’autres 
soviétiques, exécutant les ordres de dirigeants soviétiques comme 
Staline et Béria (chef du NKVD), ont perpétré le crime de Katyn. Par 
conséquent, la décision de la Douma établit officiellement le « fait 
nouveau » que les soviétiques étaient juges et parties dans le crime de 
Katyn. Or, nul ne peut être à la fois juge et partie dans la même cause.
 Ce « fait nouveau » reconnu comme tel pose la question de la validité 
même du Tribunal de Nuremberg. Quant à sa légitimité, de nombreux 
auteurs, dont les pionniers furent Maurice Bardèche et Gaston-Armand 
Amaudruz, avaient mis en évidence, il y a une soixantaine d’années déjà,
 le caractère exceptionnel des Statuts et des débats de ce Tribunal 
militaire, en complète rupture avec l’idée que l’on se fait du Droit et 
de la Justice depuis Portalis. Rappelons que ces Statuts furent élaborés
 avant la fin de la Deuxième guerre mondiale à l’initiative du Congrès 
Mondial Juif (CMJ) par deux éminents juristes juifs lituaniens, Jacob et
 Nehemiah Robinson. En 1946, l’Assemblée générale des Nations Unies a 
déclaré dans sa résolution 95 que les Statuts et le jugement du Tribunal
 militaire de Nuremberg sont reconnus en tant que normes impératives de 
droit international. Ce jugement a donc force de loi sur la planète 
entière. Il s’agit bien là d’un redoutable instrument de coercition 
contre la souveraineté des Nations et contre la liberté d’expression. 
Mettre en question le bien-fondé du jugement de Nuremberg en affirmant 
sa nullité, c’est mettre en cause le principe même des lois de censure 
et de répression qui en découlent, sans oublier une possible révision 
des jugements prononcés contre les révisionnistes. Or, la critique des 
lois n’enfreint aucune loi. Et comme le jugement de Nuremberg a été 
promu au rang de norme impérative de droit international, il paraît 
licite, à preuve du contraire, de débattre de cette question. La loi 
Fabius-Gayssot qui nous interdit de contester le jugement de Nuremberg 
nous autorise encore à discuter du bien-fondé de ce même tribunal. Or, 
le jugement du Tribunal de Nuremberg, sans pour autant disculper 
l’Allemagne accusée à tort de ce crime par le procureur soviétique, le 
général Rudenko (document URSS-54), avait occulté l’identité du 
véritable coupable, à savoir l’Union soviétique elle-même. A l’évidence,
 le Tribunal de Nuremberg ne pouvait se permettre de juger l’un de ses 
membres sans se contredire et se disqualifier. Triomphe de l’iniquité, 
sept prisonniers de guerre allemands furent même pendus à Leningrad par 
les Soviétiques en 1946 pour avoir, soi-disant, participé aux exécutions
 de Katyn. L’historien allemand Friedrich Karl Pohl a donné dans 
l’hebdomadaire Rivarol du 7 mai 2010 les précisions suivantes : « A 
l’hiver 1945/46, dix prisonniers de guerre allemands furent accusés dans
 un procès à Leningrad d’être responsables du massacre de Katyn où le 
NKVD soviétique avait assassiné 4 400 officiers polonais. Tous les 
accusés ont avoué leur culpabilité. Naturellement, on connaît les 
méthodes avec lesquelles les aveux ont été obtenus dans ce procès bidon.
 Trois soldats furent condamnés aux travaux forcés, mais sept à la peine
 de mort. Ils furent pendus sur une grande place à Leningrad, devant une
 foule énorme. Le gouvernement allemand n’a jamais rien fait pour 
réhabiliter ces compatriotes. Dans le Procès de Nuremberg, le juge 
colonel soviétique Pokrowsky, avec des documents falsifiés, a accusé les
 Allemands pour ce massacre. »
Des
 soviétiques, membres d’un tribunal constitué pour juger, entre autres, 
le crime de Katyn, ont siégé en qualité de juges au Procès de Nuremberg.
 D’autres soviétiques, aux ordres de dirigeants soviétiques comme 
Staline et Béria, ont perpétré un crime d’Etat à Katyn. On ne peut être juge et partie.
 La seule présence de juges soviétiques dans cette même cause implique à
 posteriori leur récusation, voire même leur inculpation pour forfaiture
 et, par conséquent la nullité, dans un Etat de droit, d’un jugement tel
 que celui rendu au terme du Procès de Nuremberg.
La Douma de Russie a prononcé le 26 novembre 2010 la nullité du jugement de Nuremberg.
Il
 est inconcevable qu’une juridiction, en l’occurrence le TMI, puisse 
ignorer et même couvrir, en toute connaissance de cause, un crime 
perpétré par l’un de ses membres et qu’ensuite un tel jugement soit 
reconnu par un Etat de droit, comme c’est le cas de la France, et ceci 
quand l’auteur du crime, juge et partie, en fait officiellement l’aveu.
La
 chaîne de causalité, qui va du tribunal de Nuremberg aux tribunaux 
actuels jugeant et condamnant des révisionnistes contestant le jugement 
de Nuremberg, a donc été brisée par ceux-là même qui l’avaient forgée et
 ouvre le droit à la révision de tous ceux qui furent condamnés par le 
jugement, ou par les effets pervers induits par ce même jugement, 
prononcé en 1946 par le Tribunal militaire international de Nuremberg.
 par René-Louis Berclaz  http://www.propagandes.info 
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